TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303301_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal d'enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et subsidiairement " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer un titre provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet du Var aurait dû étudier sa situation en faisant usage de son pouvoir propre de régularisation, dont il dispose sans texte, ce qu'il n'a pas fait ; - elle est présente sur le territoire français depuis 2016, soit 8 années au jour de la décision critiquée ; - elle est venue en France pour parfaire sa formation professionnelle au départ ; elle a obtenu en juillet 2014 à Tunis un diplôme dans le domaine de la pâtisserie ; elle a ensuite été embauchée depuis avril 2016 par son frère dans sa boulangerie en qualité d'employée à plein temps ; Elle est en poste au sein de l'entreprise de son frère depuis plus de 6 ans ; elle cumule au moment de la décision attaquée, plus de 7 ans et demi de travail ; le préfet du Var n'a pas examiné la demande d'admission exceptionnelle par le travail ; - la décision attaquée méconnait également les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; depuis plus de 7 années au moment de la décision attaquée, la requérante évolue sur le territoire français ; elle est mariée depuis le 21 mai 2022 avec un compatriote tunisien entré en France en qualité de jeune professionnel ; un enfant est né de cette union à Toulon le 2 avril 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 février 2024, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le refus de délivrance d'un titre de séjour attaqué portant la mention " salarié " est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien relatif à l'échange de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, publié par décret n°2004-579 du 17 juin 2004, notamment son article 3 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de M. Bailleux ; - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B est une ressortissante tunisienne née en 1988, et entrée en France le 28 septembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour valable du 11 février 2016 au 11 janvier 2017 en qualité de " jeune professionnelle ". La requérante a sollicité le 8 avril 2022 auprès du préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls de 2012 un titre de séjour portant la mention principalement " salarié " et subsidiairement " vie privée et familiale ". Elle a complété son dossier par un courrier du 17 septembre 2022 puis par un courrier du 12 avril 2023, intitulé " complément de dossier à l'instruction ", dans lequel elle fait part de la naissance de son enfant, le 2 avril 2023 à Toulon. Le préfet du Var a, par un arrêté préfectoral du 14 septembre 2023 refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A B et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il s'agit des décisions attaquées dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels, : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays ". En outre, selon les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 précité de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. La requérante soutient d'abord que le préfet du Var aurait dû prendre en compte sa présence sur le territoire français depuis 2016, qu'elle est venue en France pour parfaire sa formation professionnelle au départ. Elle poursuit en soutenant qu'elle a obtenu en juillet 2014 un diplôme dans le domaine de la pâtisserie à Tunis. Elle a ensuite été embauchée depuis avril 2016 par son frère dans sa boulangerie en qualité d'employée à temps plein, et elle y est en poste depuis plus de 6 ans. Elle indique encore cumuler au moment de la décision attaquée, plus de 7 ans et demi de travail. Ainsi, elle en conclut que le préfet du Var n'a pas examiné la demande d'admission exceptionnelle par le travail. 5. Ainsi que les parties en ont été informées, par un courrier du 16 février 2024, les dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne. Par suite, c'est le pouvoir discrétionnaire du préfet qui s'applique aux demandes de titre de séjour formulées toutefois sur le fondement des dispositions de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. La requérante soutient d'abord que le préfet aurait dû prendre en compte sa présence sur le territoire français depuis 2016 pour prendre sa décision, la requérante soutenant, sans être contestée sur ce point, qu'elle est présente sur le territoire français depuis 2016. La requérante soutient ensuite avoir été embauchée à temps plein depuis 6 ans au sein de la boulangerie dont son frère est propriétaire. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet du Var sur ce point, en signant ce contrat à durée indéterminée, elle a détourné l'objet de son visa, car elle aurait dû, conformément à l'article 3 de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels, ne pas prolonger son séjour en France au terme de la validité de son visa de séjour, en l'espèce fixé au 11 janvier 2017. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans la décision attaquée, l'intéressée a fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, en 2017 et en 2019, qu'elle n'a pas respecté puisqu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la période considérée. En outre, ces décisions ont été confirmées d'une part par le tribunal administratif de Toulon et d'autre part par la Cour Administrative d'Appel de Marseille. 7. Si la requérante soutient enfin que le préfet du Var n'aurait pas étudié sa demande sous l'angle de l'admission exceptionnelle au travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de travail par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) en date du 11 juillet 2019 et qu'elle n'a pas respecté l'interdiction émise par cet organisme en continuant à travailler après cette décision, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 27 avril 2016 au sein de la SARL Pâtisserie Orientale à Toulon. 8. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de son pouvoir discrétionnaire. 9. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du pouvoir discrétionnaire du préfet du Var, qui a été substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, ainsi que vu précédemment et comme rappelé aux parties par un courrier du 16 février 2024, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opposables aux ressortissants de nationalité tunisienne. La requérante ne peut donc utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. 11. En troisième et dernier lieu, la requérante n'a pas demandé son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en outre le préfet du Var n'a pas fondé la décision en litige sur ces dispositions. La requérante ne peut donc utilement, dans la présente requête, soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 14. Les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées dans la présente requête, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2303301_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel