TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303301_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 et régularisée le 27 septembre 2023, Mme D A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé les modalités de calcul de son droit au revenu de solidarité active. Elle soutient que les modalités de calcul de ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2021 sont erronés dès lors que sa pension de réversion est cumulable avec le revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A B. Il soutient que : - les conclusions de la requête dirigées contre une hypothétique décision de refus de revenu de solidarité active en 2017 et contre la décision du 8 mars 2022 sont irrecevables dès lors qu'elles sont sans objet ; - les conclusions de la requête de Mme A B tendant à l'annulation des décisions du 10 mai 2021 et du 23 janvier 2023 sont tardives ; - les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ; - le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Une note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2024, a été présentée par Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers en date du 14 mars 2023, du 28 avril 2023, du 2 mai 2023 et du 19 juin 2023, Mme A B a demandé au département de Vaucluse de vérifier les modalités de calcul de son droit au revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2021. Par une décision du 11 juillet 2023, dont Mme A B doit être regardée comme sollicitant l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé les modalités de calcul de son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ". Aux termes de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles : " Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9. () ". Aux termes de l'article R. 262-9 de ce code : " () 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. () ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2022. ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active : " Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer bénéficiaire composé d'une personne seule, est fixé à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023 ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 3 que le montant trimestriel des droits au revenu de solidarité active est obtenu en soustrayant du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles le montant de la moyenne de l'ensemble des ressources mensuelles perçues par l'allocataire au cours des trois mois précédant la demande. En ce qui concerne la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 : 6. Mme A B doit être regardée comme contestant le montant de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité au titre de la période de versement du 1er août 2022 au 31 octobre 2022, Mme A B a perçu 1 407,57 euros au titre du mois de juin 2022 et 203,20 euros au titre du mois de juillet 2022 de pension de réversion, soit une moyenne mensuelle de 536 euros par mois, à laquelle s'ajoute la somme de 69 euros au titre du forfait logement. Mme A B se borne à soutenir que " le revenu de solidarité active peut être cumulable à la pension de réversion ", ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, sans toutefois produire des éléments susceptibles de remettre en cause le calcul effectué par le département de Vaucluse pour établir ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A B, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé le montant de l'allocation mensuelle de revenu de solidarité active perçu, au titre la période comprise entre août et octobre 2022, à la somme de 6,13 euros. En ce qui concerne la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023 : 7. Mme A B doit être regardée comme contestant également le montant de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er août 2022 et le 31 octobre 2022, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité au titre de la période de versement du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, Mme A B a perçu mensuellement la somme 203,20 euros au titre de la période litigieuse, soit une moyenne mensuelle de 203,20 euros par mois, à laquelle s'ajoute la somme de 69 euros au titre du forfait logement. Mme A B se borne à soutenir que " le revenu de solidarité active peut être cumulable à la pension de réversion ", sans toutefois produire des éléments susceptibles de remettre en cause le calcul effectué par le département de Vaucluse pour établir ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A B, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé le montant de l'allocation mensuelle de revenu de solidarité active perçu, au titre la période comprise entre novembre 2022 et janvier 2023, à la somme de 408,72 euros. En ce qui concerne la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023 : 8. Mme A B doit être regardée comme contestant le montant de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er février 2023 au 30 avril 2023. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité au titre de la période de versement du 1er février 2023 au 30 avril 2023, Mme A B a perçu 203,20 euros au titre du mois de novembre 2022, 203,20 euros au titre du mois de décembre 2022 et 204,82 au titre du mois de janvier 2024 de pension de réversion, soit une moyenne mensuelle de 203,74 euros par mois, à laquelle s'ajoute la somme de 69 euros au titre du forfait logement et disposait, au cours de la période en litige, d'une épargne d'un montant de 430 euros. Mme A B se borne à soutenir que " le revenu de solidarité active peut être cumulable à la pension de réversion ", sans toutefois produire des éléments susceptibles de remettre en cause le calcul effectué par le département de Vaucluse pour établir ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A B, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé le montant de l'allocation mensuelle de revenu de solidarité active perçu, au titre la période comprise entre février et avril 2023, à la somme de 403,72 euros. En ce qui concerne la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023 : 9. Enfin, Mme A B doit être regardée comme contestant le montant de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023. Il résulte de l'instruction que, pour la période comprise entre le 1er février 2023 et le 30 avril 2023, correspondant au trimestre de référence devant être pris en compte pour calculer le droit au revenu de solidarité au titre de la période de versement du 1er mai 2023 au 31 juillet 2023, Mme A B a perçu 1 971 euros de pension de réversion au cours de la période litigieuse, soit une moyenne mensuelle de 657 euros par mois, à laquelle s'ajoute la somme de 69 euros, pour les mois de février et de mars 2023, et la somme de 72,93 euros, pour le mois d'avril 2023, au titre du forfait logement et disposait, au cours de la période en litige, d'une épargne d'un montant de 430 euros. Mme A B se borne à soutenir que " le revenu de solidarité active peut être cumulable à la pension de réversion ", sans toutefois produire des éléments susceptibles de remettre en cause le calcul effectué par le département de Vaucluse pour établir ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A B, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a fixé le montant de l'allocation mensuelle de revenu de solidarité active perçu, au titre la période comprise entre mai et juillet 2023, à la somme de 0 euros. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le département en Vaucluse, Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé les modalités de calcul de son droit au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303301_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel