TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303302_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 mai 2023 et le 16 juin, M. A D, représenté par Me Issler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an sur le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L'obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision ne fixant aucun délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est frappée de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant interdiction de retour sur le territoire français :
- est frappée de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées et communiquées le 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun
2. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L'entrée en France de M. D est récente. S'il fait valoir qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, que des membres de sa famille résident régulièrement en France et qu'il envisage de se marier avec une ressortissante française, il est célibataire et sans enfant, il n'a procédé à aucune démarche en vue de sa régularisation et il ressort à l'inverse du procès-verbal en date du 20 mai 2023 que le requérant a répondu être sans famille en France, célibataire et sans enfant. M. C ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée, familiale et professionnelle hors de France et notamment en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où il a passé la majeure partie de sa vie. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont dès lors pas été méconnues.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation.
En ce qui concerne la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ne fixant aucun délai de départ volontaire serait illégale par la voie de l'exception d'illégalité.
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de son contrôle du 20 mai 2023, M. D a confirmé être entré de manière irrégulière sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement affirmé refuser de retourner en Tunisie en cas d'obligation de quitter le territoire français à son encontre et n'a pas été en mesure de présenter un document transfrontière à son nom et en cours de validité. Dans ces circonstances, le préfet de la Savoie était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an serait illégale par la voie de l'exception d'illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et interdisant le retour du requérant sur le territoire français pour une durée limitée à un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Issler et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le président
J.P. WYSS
La greffière
A. MULLERLa République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303302_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel