TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303302_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lemasson de Nercy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne a procédé à une retenue sur son traitement pour service non fait ; 2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la première décision ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'explique pas pour quels motifs il convient de rejeter sa demande de calcul sur la base d'1/30ème tel qu'elle l'a sollicité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le principe de parité entre agents publics ; la règle concernant la retenue pour service non fait prévue par le règlement intérieur apparaît plus défavorable pour l'agent qu'une retenue calculée sur la base d'1/30ème, modalité applicable aux agents de la fonction publique d'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne, représenté par la SELARL Tacoma avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe de parité concerne uniquement la fixation des régimes indemnitaires ; il ne peut être invoqué pour la pratique de retenues sur rémunération pour service non fait ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Soy représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B exerce les fonctions de rédacteur principal de première classe au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Yonne. Par un arrêté du 12 juin 2023, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Yonne a décidé d'opérer une retenue de 7/1607 èmes de sont traitement en raison de sa participation à un mouvement de grève le 6 juin 2023. Par un courrier du 21 septembre 2023, il a rejeté le recours gracieux qui avait été formé par Mme B le 5 juillet 2023 à l'encontre de cet arrêté. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 12 juin 2023 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Mme B ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision du 12 septembre 2023, rejetant son recours gracieux, est insuffisamment motivée. En tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée alors même qu'elle ne répondrait pas à l'ensemble des arguments présentés à l'appui du recours gracieux. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 714-4 à L. 714-6 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel des agents et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat. / Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l'article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent et des résultats collectifs du service () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 711-1 du code général de la fonction publique territoriale : " La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ". Aux termes de l'article L. 711-3 de ce code : " L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. / Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes ". 7. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement. A défaut de dispositions législatives applicables à ces agents précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis pendant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée. 8. Mme B ne peut utilement se prévaloir du principe de parité dès lors que cette règle concerne spécifiquement la fixation des régimes indemnitaires et non les règles de retenue en cas de service non fait. En outre, au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, le principe de parité rappelé aux points 4 et 5 du jugement n'implique pas que les agents de la fonction publique territoriale doivent bénéficier de mesures aussi favorables que celles applicables aux agents de la fonction publique d'Etat. En se bornant à soutenir que le règlement intérieur du SDIS de l'Yonne, en instituant une retenue de 7/1607èmes au lieu de 1/30ème, prévoit une règle moins favorable que celle du trentième applicable aux agents de l'Etat, Mme B n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit. Ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de Mme B au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 1 200 euros au service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat départemental d'incendie et de secours de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303302_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel