TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303303_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de la Loire d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est " infondée en fait et en droit " ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : - elle est " infondée en droit " ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023, ont été produites en défense par le préfet de la Loire. Par ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 novembre 1985, serait entré pour la dernière fois en France le 12 septembre 2019. A la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré le 3 juillet 2021, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022. Le 4 janvier 2023, M. B a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 17 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et indique que M. B ne produit pas l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail ni ne justifie qu'une demande d'autorisation de travail aurait été souscrite par son employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5222-1 et suivants du même code. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 4 janvier 2023, M. B a été invité à faire parvenir aux services préfectoraux son autorisation de travail et ses fiches de paie. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le préfet de la Loire s'est prononcé, le 17 mars 2023, sur sa demande de titre de séjour, alors que ces documents n'avaient pas été produits, ne caractérise pas un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen d'erreur de droit présenté à ce titre par M. B doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 visé ci-dessus : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a conclu, le 1er décembre 2022, un contrat à durée indéterminée sous couvert du certificat de résidence algérien obtenu à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, un changement de statut, de " vie privée et familiale " à " salarié ". Or, son employeur n'a présenté la demande d'autorisation de travail requise pour bénéficier de ce nouveau titre de séjour que postérieurement à la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. En premier lieu, M. B, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé soutenir que la décision attaquée serait " infondée en droit et en fait ". 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. B déclare être entré pour la dernière fois en France le 12 septembre 2019, soit trois ans et demi avant l'intervention de la décision attaquée. A cette date, l'activité professionnelle dont il se prévaut, d'abord exercée en qualité d'intérimaire puis sous contrat à durée indéterminée, revêtait un caractère récent. Par ailleurs, le requérant est séparé de son épouse française. S'il soutient qu'ils entretiennent toujours une relation amicale et se prévaut, en outre, de la présence en France de ses frères et sœurs, il n'en justifie pas, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches privées ou familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Son article L. 612-10 dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, même lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger et sans attendre l'expiration de celui-ci. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait " infondée en droit ". 15. En second lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. B séjourne en France depuis trois ans et demi, où il ne justifie pas disposer d'attaches anciennes, intenses et stables. Dans ces conditions, alors même que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303303_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel