TA80JU2JU2Satisfaction Partielle
TA80 · JU2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303303_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de renouveler son attestation de demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) subsidiairement, de suspendre la décision d'éloignement jusqu'à l'intervention de la réponse définitive de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) en tout cas, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole le droit à la vie de la requérante tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la préfète de l'Oise ne pouvait considérer que l'Arménie est un pays sûr sans examiner la situation particulière de la requérante ; - l'arrêté compromet les intérêts de l'enfant mineur de la requérante ; - compte tenu des éléments présentés, le tribunal devra prononcer la suspension de la décision d'éloignement en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ; - et les observations de Me Niquet pour le requérant, en l'absence du requérant lui-même et en présence de Mme C, interprète en langue arménienne. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. L'arrêté attaqué ne mentionne aucun texte sur le fondement duquel la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par la préfète de l'Oise, qui ne précise pas davantage en vertu de quelles circonstances de droit l'éloignement de la requérante est prononcé. La requérante est donc fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et doit pour ce motif, être annulée, comme le seront, par voie de conséquences les décisions subséquentes accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation des décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation dirigé contre la décision d'abrogation de l'attestation de demandeur d'asile doit, en revanche, être rejeté, comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes n'implique pas que l'attestation de demandeur d'asile de la requérante soit renouvelée mais seulement que sa situation soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B fondée sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté attaqué du 6 septembre 2023 de la préfète de l'Oise sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303303_20231123
Données disponibles
- Texte intégral