TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303303_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 25 et 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 septembre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, alors adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du 31 janvier 2023 régulièrement publié le 22 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " Il résulte des stipulations et dispositions précitées que la délivrance à un ressortissant algérien du certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et d'un visa long séjour. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B n'est titulaire ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Dès lors, il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise a pu, pour ces seuls motifs, refuser de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à M. B, sans méconnaître les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision en litige, notamment prise au visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de fait, relatives notamment à sa situation professionnelle et personnelle, et de droit, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 7. M. B, de nationalité algérienne, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants de pays de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. En l'espèce, si M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il soutient résider depuis 2015 et de son intégration professionnelle, celui-ci n'apporte aucun élément de nature à montrer qu'il y aurait établi le centre de ses intérêts personnels, alors qu'il n'est au demeurant pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant et que ses parents et sa fratrie résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de M. B, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303303
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TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2303303_20231205
Données disponibles
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