TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303303_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 de la directrice territoriale de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 513 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 1979, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 17 novembre 2022, notifié le 22 novembre 2022 et devenu définitif portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 25 janvier 2023, la directrice territoriale de l'OFII à Metz lui a enjoint de quitter le lieu d'hébergement dont il bénéficiait en sa qualité de demandeur d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 25 janvier 2023.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B a été enregistrée en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé étant originaire d'un pays d'origine considéré comme sûr. En application de l'article L. 542-2 du même code, le droit de M. B de se maintenir en France a pris fin dès les 8 septembre 2022, date de notification de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. En application de l'article L. 551-11 du même code, l'hébergement de M. B prenait fin au terme du mois de septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation d'une particulière vulnérabilité. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2303303_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel