TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303304_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. B C, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 12 juillet 2023, ont été produites en défense par le préfet de la Loire. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant bosnien né le 23 juin 1975, demande l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les raisons pour lesquelles M. C ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements. Elle comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 12 octobre 2013, s'y maintient en dépit de quatre mesures d'éloignement. S'il a travaillé comme ouvrier entre janvier et novembre 2020 et présente une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi de peintre datée du 14 octobre 2021, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. En outre, l'épouse et compatriote du requérant est en situation irrégulière, de même que l'une de leur fille, A, née en 1998. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que M. C serait dépourvu d'attaches en Bosnie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, alors même que les deux autres enfants majeurs du requérant disposent d'un titre de séjour, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. D'une part, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, M. C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 8. D'autre part, si M. C, entré en France le 12 octobre 2013, a travaillé entre janvier et novembre 2020 comme ouvrier et présente une promesse d'embauche en qualité de peintre délivrée le 14 octobre 2021 par la société TMS Peinture ainsi qu'une demande d'autorisation de travail, dont le dépôt effectif n'est pas justifié, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels permettant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre d'une activité salariée. 9. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni, en tout état de cause, contre celle fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois mois : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni, en tout état de cause, de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois mois. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Son article L. 612-10 dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 12 octobre 2013, a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement, qu'il n'a pas exécutées. Son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, de même que l'une de ses filles majeures. Dans ces conditions, alors même que la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public et que ses deux autres enfants majeurs se sont vus délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire n'a commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée, limitée, de trois mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303304_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel