TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2303304_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023, M. E A B, représenté par Me Marques-Melchy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions en litige :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de preuve de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au cours des deux années précédentes ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales, compte tenu de son intégration sociale et professionnelle dans la société française, ainsi que de la stabilité et de l'ancienneté de ses attaches en France, et du fait qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- les faits délictueux qui lui sont reprochés ne sont pas d'une gravité telle qu'ils justifient une mesure d'éloignement ;
- la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, d'une part, au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, résidant en France depuis plus de vingt-cinq ans et étant parent d'enfants français, il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de risque de fuite de sa part ;
Sur la décision portant interdiction de retour d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle porte une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires y faisant obstacle ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir compte tenu des contraintes qu'elle lui impose, notamment pour exercer ses droits d'accueil de ses enfants, alors qu'il est présent en France depuis plus de vingt-cinq ans
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023.
Vu :
- le jugement n° 2303304 du 26 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bréjeon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né en décembre 1997, est entré en France métropolitaine le 5 août 2018, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2019 sur le territoire mahorais. Il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable du 30 mai 2018 au 29 mai 2019 et renouvelée jusqu'au 17 janvier 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français, valable du 8 septembre 2020 au 7 septembre 2022. Ayant sollicité, par un courrier du 7 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident, il a été entendu par la commission du titre de séjour le 3 octobre 2023, qui a émis un avis défavorable à l'octroi du titre de séjour demandé. Par des décisions du 4 décembre 2023 dont M. A B demande l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par une autre décision du même jour, dont il demande également l'annulation, la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence à Bressuire, dans le département des Deux-Sèvres, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Par un jugement du 26 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de M. A B à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par le même jugement, la magistrate désignée a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :
1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). "
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2023, que la commission départementale du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A B. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " Aux termes de l'article L. 423-10 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. "
8. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B, la préfète des Deux-Sèvres s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que celui-ci ne justifie pas participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis deux ans ou depuis leur naissance et, d'autre part, sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l'ordre public.
10. D'une part, pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, D et C A B, nés respectivement les 11 juillet 2017 et 11 février 2022, M. A B produit plusieurs factures et tickets de caisse pour des achats d'articles pour enfants, une attestation du Crédit agricole selon laquelle il a versé à la mère de ses enfants la somme totale de 2 000 euros au mois de novembre 2023, une attestation selon laquelle il accompagne son fils C lors des consultations médicales de ce dernier ainsi que deux attestations de la mère de ses deux enfants faisant état de la contribution du père à l'entretien de ces derniers. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que par un jugement du 5 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort a fixé la résidence principale de l'enfant D A B chez sa mère, a indiqué que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles l'enfant est accueilli chez son père et a fixé à 150 euros la pension alimentaire versée par le père à la mère. Toutefois, par les seuls éléments qu'il produit, le requérant ne démontre pas verser, chaque mois, une pension alimentaire d'un montant de 150 euros à la mère de ses enfants ni qu'il accueillerait ses enfants à son domicile. De plus, il ressort du relevé de compte du requérant du mois de novembre 2023 que celui-ci a perçu, de la part de sa fille mineure, un virement d'un montant de 2 000 euros avant de verser cette même somme à la mère de sa fille. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé aux motifs de l'absence de communauté de vie de celui-ci avec ses deux enfants, du peu d'intérêt qu'il a manifesté pour ces derniers, de la preuve unique d'une participation financière récente à l'éducation de ses enfants d'un montant de 900 euros en août 2023 pour les vacances estivales et des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet sans prise de conscience de leur gravité. Dans ces conditions, les seuls éléments fournis par M. A B ne suffisent pas à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis la naissance de ceux-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En outre, si M. A B soutient que la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7 du même code, ces dispositions s'appliquent uniquement lorsqu'un ressortissant étranger est parent d'un enfant français et que la filiation entre cet enfant et son parent de nationalité française a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Elles ne sont par suite pas opposables en l'espèce, s'agissant d'un ressortissant étranger qui a reconnu un enfant de nationalité française.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de cinq condamnations pénales. Il a ainsi été condamné par le président du tribunal judiciaire de Niort par ordonnance du 2 juin 2021 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence conjugale commis sur la mère de ses enfants le 7 mars 2021. Il a en outre été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Niort du 8 mars 2022 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter des dans circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité commis le 14 juin 2021. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°)Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
14. Si M. A B justifie que sa mère et deux de ses frères résident sur le territoire métropolitain, il n'établit pas, par les seuls éléments qu'il produit, entretenir des relations stables, intenses et anciennes avec sa famille installée sur le territoire, ni être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. En outre, bien qu'il produise des bulletins de salaire de ses missions en intérim au cours des cinq dernières années, il ne démontre pas la stabilité de l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A B a fait l'objet de cinq condamnations pénales dont trois condamnations à des peines d'emprisonnement en 2021 et 2022, en particulier pour des faits de violence commise à l'égard de la mère de ses enfants, et pour un refus d'obtempérer par le conducteur d'un véhicule en exposant autrui à un risque de mort ou de mutilation et risque de fuite, ces derniers faits ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement de trois mois fermes. A cet égard, la circonstance que le requérant ait pu finalement bénéficier d'un aménagement de peine, à supposer qu'elle soit établie, n'a pas d'incidence sur la reconnaissance de la matérialité des faits qui lui sont reprochés et sur leur gravité. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10 du présent jugement, M. A B n'est pas non plus fondé à soutenir qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8611 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303304_20250211
TA789 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2303304_20250211
Données disponibles
- Texte intégral