TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303305_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de regroupement familial ;
- 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;
- 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut, au non-lieu à statuer.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2303303, le 23 mai 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Miran, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 11H00 :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Miran, représentant M. A B, qui a indiqué que son client maintenait se demande de frais irrépétibles.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision datée du 12 juin 2023, le préfet de l'Isère a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. A B en faveur de son épouse. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension du refus implicite de cette demande et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303305_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel