TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303305_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure a l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu, tel qu'il résulte du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 7 octobre 1995, déclare être entré en France le 18 novembre 2021, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2023. Le 28 juillet 2023, l'intéressé a été interpellé par les services de police de Veron et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis, procédure à l'occasion de laquelle les services de police ont procédé à la vérification de son droit de circulation et de séjour. Par l'arrêté du 29 juillet 2023, le préfet de l'Eure a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne pouvait ignorer, en déposant une demande d'asile, qu'il était susceptible, en cas de rejet définitif de celle-ci mettant fin à son droit au maintien sur le territoire, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il lui appartenait ainsi de faire état de tout élément qu'il jugeait pertinent de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. M. B ne fait en tout état de cause état d'aucun élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a été, préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement litigieuse, auditionné par les services de police de Vernon, audition à l'occasion de laquelle il a été mis en mesure de faire état de sa situation personnelle, notamment dans la perspective de l'adoption d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il résulte du 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, A. C Le greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303305_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel