TA957ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA95 · 7ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303305_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. B A, représenté par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. A demande au tribunal qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303305
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303305_20240123