TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303305_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 et complétée le 6 octobre 2023, Mme E F doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 388,68 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (ITK 001) pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et de sa dette de 521,14 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (ITL 001) pour la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2021. Elle soutient que : - elle est séparée de M. C B depuis le 5 janvier 2019 bien qu'elle elle ait omis de retirer son nom du bail, ce qui a été fait à compter du mois de novembre 2021 ; - les sommes constatées sur son compte bancaire sont justifiées ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme F. Il soutient que : - la requête de Mme F tendant à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ; - les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a mis à la charge de Mme F une dette de 1 480,26 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INL 001) au titre de la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2021. Par une décision du 22 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Somme a mis à la charge de Mme F une dette de 3 388,68 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) au titre de la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Le 17 mars 2023, Mme F a sollicité la remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 27 juin 2023, dont Mme F sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 388,68 euros, contractée au titre du revenu de solidarité active (ITK 001), pour la période du 1er septembre 2020 au 1er février 2021 et de sa dette de 521,14 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (ITL 001) pour la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Aux termes de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " () Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne. S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme F, qui a perçu le revenu de solidarité active au titre d'une personne isolée au cours de la période allant du 1er octobre 2019 au 28 février 2021, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résultent de l'absence de déclaration par la requérante de sa situation de vie maritale et de l'intégralité de ses ressources. Il ressort en effet du rapport d'enquête établi le 18 février 2021 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Somme, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme F et M. C B, prétendument séparés depuis le mois de janvier 2019, résident à la même adresse depuis cette date, qu'ils ont eu un enfant, né en mai 2019, que le bailleur de Mme F connaît la requérante comme vivant en couple et que d'ailleurs des troubles de voisinage ont été générés par eux le 16 novembre 2020, que M. B a effectué 25 virements bancaires sur le compte de Mme F pour un montant total de 4 790 euros au titre de la période du 6 février 2019 au 14 novembre 2019 et du 15 janvier 2020 au 4 juin 2020, que si Mme F a déclaré que M. B résidait chez sa mère, cette affirmation a été contredite par la mère de M. B qui a seulement déclaré l'héberger certains jours lorsque les relations avec Mme F étaient conflictuelles. Si Mme F fait valoir qu'elle a omis de retirer M. B du bail, elle n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations contenues dans le rapport d'enquête. A cet égard, l'attestation sur l'honneur rédigée par M. B le 23 juin 2021 par laquelle il indique avoir effectué des virements vers le compte bancaire de la requérante qu'il pouvait récupérer à tout moment pour son usage, ne suffit pas à établir que Mme F n'avait pas la disposition des sommes ainsi virées sur son compte bancaire. En outre, les sommes perçues sur son compte bancaire au titre de cette période ne sont que partiellement justifiées par Mme F et ne permettent pas d'établir sa bonne foi. Ainsi, eu égard à la nature de l'information omise, compte tenu des possibilités qui étaient offertes trimestriellement à Mme F pour déclarer sa situation de vie maritale, qui a, à l'inverse, expressément confirmé sa situation d'isolement auprès de la caisse d'allocations familiales le 13 février 2020, Mme F doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonné le bénéfice d'une remise gracieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse, Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 388,68 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (ITK 001) pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 et de sa dette de 521,14 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (ITL 001) pour la période du 1er octobre 2019 au 28 février 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 Le président, C. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303305_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel