TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303306_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Mejeri, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident de dix ans, valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2032, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'accord franco-tunisien dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ; A titre subsidiaire : 3°) d'annuler la décision du préfet du Var du 12 septembre 2023 par laquelle celui-ci l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 4°) d'enjoindre aux services de la préfecture de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; En tout état de cause : 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident de dix ans : - elle a mis fin à la vie conjugale avec son mari uniquement en raison des violences conjugales commises par celui-ci à son encontre ; la décision attaquée méconnait donc les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Var n'aurait donc pas dû lui retirer sa carte de résident de dix ans de la requérante ; En ce qui concerne la décision d'obligation à quitter le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision retirant la carte de résident de 10 ans de l'intéressée ; - elle a toujours travaillé depuis son arrivée en France et n'est pas restée oisive ; elle a été embauchée un temps comme femme de ménage auprès de l'entreprise Corsica Ferries et depuis quelques temps elle travaille actuellement en tant que femme de ménage auprès de 2 entreprises de nettoyage ; elle dispose en outre de son propre logement depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de M. Bailleux, rapporteur ; - les observations de Me Lebreton, représentant Mme C ; - et les observations de Mme C, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est une ressortissante de nationalité tunisienne, née en 1998 à Nabeul, Tunisie, qui déclare être entrée en France le 17 janvier 2022. Mme C, qui s'est mariée le 10 septembre 2021 avec un ressortissant français, mariage qui a fait l'objet d'une retranscription sur les registres d'état civil français, a obtenu une carte de résident de dix ans valable du 30 décembre 2022 au 29 décembre 2032, en qualité de conjoint de français. Suite à son divorce prononcé le 24 mai 2023, le préfet du Var a prévenu l'intéressée de son intention de lui retirer sa carte de résident en raison de la rupture de la vie commune avec son ex-mari, suite à son divorce. Le 16 septembre 2023, Mme C s'est vue notifier la décision du préfet du Var du 12 septembre 2023 par laquelle celui-ci a retiré la carte de résident de dix ans de l'intéressée et a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision retirant la carte de résident de dix ans de Mme C 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif () ". Les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au retrait de la carte de résident de dix ans sont applicables aux ressortissants tunisiens. 3. Premièrement, la requérante soutient que la rupture de la vie commune avec M. B est uniquement due aux violences conjugales qu'elle subissait de la part de ce dernier. Elle indique d'abord qu'une procédure est pendante devant le tribunal correctionnel et une première audience était prévue le 19 août 2022 et a été renvoyée à une date ultérieure. Elle poursuit en soutenant qu'un certificat médical, qu'elle produit à l'instance, fait état d'une contusion à l'épaule gauche et d'un hématome au genou gauche, qui a valu à la requérante 5 jours d'ITT. Il ressort des pièces du dossier qu'une procédure a été ouverte pour " atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité " et pour " violences habituelles n'ayant pas entrainé d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ". 4. Toutefois, sur ce point, le préfet du Var fait valoir qu'un jugement a été rendu à cette date du 19 août 2022. Ce jugement, que le préfet du Var produit à l'instance, indique que Mme C a déclaré ne pas avoir été victime de violences de la part de M. B. En outre, ce jugement indique que le certificat médical produit fait suite à une chute indépendante de tout acte de M. B. Mme C a expliqué lors de l'audience du 19 août 2022 que les difficultés venaient de problèmes de traduction arabe tunisien, lors de son audition devant les gendarmes de la gendarmerie de Salon de Provence. 5. La requérante soutient également que l'ex-femme de M. B a également été entendue dans le cadre cette même enquête afin de corroborer le comportement violent de celui-ci et a déposé à la gendarmerie. La requérante produit également à l'instance un procès-verbal d'audition de Mme D, qui est l'ancienne épouse de M. B, de 2006 à 2016. Cette dernière indique que M. B un jour où il était alcoolisé, lui a mis une gifle, l'a bousculée et lui a craché au visage. Elle indique qu'il l'a frappé une seule fois, qu'il a arrêté de boire lorsqu'elle le lui a demandé et indique s'être séparée de lui et avoir divorcé en 2016. Elle indique encore qu'il n'a jamais fouillé dans son téléphone et qu'il la laissait sortir avec ses amis. Le préfet du Var fait valoir sur ce point que, bien que mentionnant un acte de violence, celui-ci est isolé et date de 2005. En outre, l'ex-femme de M. B a également déclaré que : " elle ne pense pas qu'il soit violent " et " c'est une personne très tranquille ". 6. Deuxièmement, Mme C a ensuite été entendue une seconde fois par les gendarmes le 4 février 2023 dans le cadre d'une enquête de flagrance. Le procès-verbal d'audition est produit de manière partielle à l'instance. La requérante indique dans ce document que son mari l'a giflé ce jour-là en lui donnant deux gifles et en lui disant de faire ses affaires et de quitter la maison. Elle ne produit aucun certificat médical attestant des violences alléguées. A la question des gendarmes, elle indique n'avoir pas consulté son médecin car ne sachant pas où celui-ci se trouve. En outre, les documents produits, en particulier les attestations de la voisine de palier de Mme C, qui l'aurait accueilli chez elle ce jour-là, ainsi que les attestations d'une amie, et d'une collègue de travail de Mme C, ne démontrent pas de manière certaine les violences alléguées par elle de la part de M. B. 7. Troisièmement et dernièrement, la décision attaquée indique que le divorce a été prononcé par consentement mutuel le 24 mai 2023. Si la requérante ne produit pas la copie de son jugement de divorce, le préfet du Var indique sur ce point que la rupture de la communauté de vie est avérée au 2 avril 2023, date à laquelle M. B a déposé une main courante pour abandon du domicile conjugal, qu'il produit à l'instance. Le préfet du Var produit également à l'instance un acte de dépôt de la convention de divorce entre M. B et Mme C qui fait état du dépôt le 24 mai 2023 d'une convention contenant consentement mutuel à divorce, tel que prévu par l'article 229-1 du code civil. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la rupture de la vie commune de Mme C avec son ex-mari serait due à des violences conjugales de M. B envers elle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français 9. Aux termes de l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Var du 12 septembre 2023 de retrait du titre de séjour de dix ans de la requérante ayant été écartées, cette décision est légale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de séjour de dix ans. 11. Le fait que Mme C aurait toujours travaillé depuis son arrivée en France, et qu'elle ne serait pas restée oisive, ayant été embauchée un temps comme femme de ménage auprès de l'entreprise Corsica Ferries et depuis quelques temps en tant que femme de ménage auprès de 2 entreprises de nettoyage, outre le fait que ces éléments sont contradictoires avec certaines déclarations de la requérante indiquant qu'elle ne sortait jamais de chez elle, est inopérant à l'égard de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. DECIDE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, Signé : F. BAILLEUX Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2303306_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel