TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303306_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, saisi d'un recours administratif, a partiellement confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de novembre 2020 à juillet 2021 ; Il soutient que : - les aides financières accordées par des proches lui ont permis d'acquérir un local commercial en vue d'exercer une activité de restauration ; - la prise en compte de ses sommes dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active est infondée ; - l'ouverture du restaurant est intervenue au moment de la pandémie de Covid ; - il justifie de la précarité de la situation financière de son foyer. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par M. B ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport, - les observations de M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Bénéficiaires du revenu de solidarité active depuis leur demande en octobre 2020, les époux B se sont vus notifiés par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie un indu de 4 258,46 euros pour la période de janvier 2021 à juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie, saisi d'un recours administratif contre cette décision, a partiellement confirmé la récupération de cet indu. 2. En premier lieu, il résulte des articles L. 262-37, L. 262-38, R. 262-37 et R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l'organisme chargé du versement de l'allocation de s'assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation due le cas échéant. 3. En deuxième lieu, l'article L 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose en son alinéa 2 que : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". L'article R. 262-11 de ce code, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception de celles qu'elles énumèrent, toutes les ressources du foyer sont prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient, toutefois, être assimilées à des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ou des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalités sociale particulière. Par suite, sur la période litigieuse, les sommes d'argent versées par des proches de l'allocataire, quels que soient leur objectif et leur affectation, devaient être considérés comme des ressources à prendre en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. 4. En troisième lieu, le premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 5. Enfin, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en litige notifié le 30 janvier 2023, d'un montant de 3 266,20 euros, dont le recouvrement est poursuivi par l'autorité compétente, a pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, pour le calcul de l'allocation à servir aux époux B, de ressources non déclarées par les allocataires apparaissant sur les relevés de leurs comptes bancaires pour une somme totale de 61 774,50 euros sur la période de janvier 2021 à juillet 2022. Le couple a déclaré pour 60 000 euros de dons manuels et de sommes d'argent qui ne constituent pas des prêts sans justifier de l'origine des autres sommes figurant sur leurs relevés de comptes bancaires. Le requérant soutient que ces sommes correspondent à des avances consentis par des parents pour l'acquisition d'un local commercial en vue d'exercer une activité de restauration. Dans ces conditions, les sommes en litige, réputées versées par des proches de l'allocataire, constituent des ressources à déclarer, devant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, le président du conseil départemental a pu, à bon droit, rejeter le recours du requérant et confirmé la récupération de l'indu dont le bien-fondé est établi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303306
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2303306_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel