TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303307_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 mars 2023, M. B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " à verser à son conseil ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : étant actuellement étudiant en Master II à l'école " ESCE International Business School " de Paris, il doit effectuer un stage académique de six mois afin de valider sa formation; ce stage débute en avril prochain ; il doit justifier de la régularité de son séjour sous peine de ne pouvoir signer sa convention de stage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France se soit régulièrement réunie en application des dispositions des articles D. 312-3 et D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est insuffisamment motivée ; * le motif tiré de l'incomplétude du dossier est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie avoir communiqué toutes les informations nécessaires. En tout état de cause, s'il manquait des informations, l'autorité consulaire devait les lui demander ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de la fiabilité et de la réalité de l'objet de son séjour en France, notamment en ce qu'il s'est déjà acquitté d'une partie des frais de scolarité, pour un montant de 5 579 euros, ainsi que des frais de contribution de vie étudiante et de campus ; il dispose d'une carte d'étudiant et suit les cours de manière assidue dans son établissement ; il démontre avoir communiqué son dernier diplôme obtenu ainsi que son relevé de note pour l'année 2021/2022 ; son passeport et son titre de séjour belge valable jusqu'en 2022 sont authentiques et ne souffrent d'aucune contestation, tout comme l'attestation de prise en charge de son garant ; celui-ci justifie disposer de revenus suffisants, stables, fiables et réguliers. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. A a manqué de diligence tout au long de la procédure. Il a attendu près de deux mois pour saisir le juge des référés et il se trouve en situation irrégulière depuis le 31 octobre 2022 suite à la fin de validité de son titre de séjour belge ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France se soit régulièrement réunie doit être écarté comme inopérant ; * le requérant ne justifie pas avoir demandé communication des motifs de la décision implicite ; * elle ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'incohérence du parcours scolaire du requérant. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2302559 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Soh Mouafo, avocat de M. A, qui fait valoir que l'intéressé, qui a un parcours international déjà très fourni, souhaite désormais travailler sur le marché européen. S'il ne suivait pas convenablement ses études, il n'aurait jamais obtenu un stage ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui fait valoir l'incohérence du parcours universitaire du requérant au regard de ses échecs successifs à différents masters. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 26 janvier 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bruxelles a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303307_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel