TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303307_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. E A et Mme C D, représentés par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Grappin Adde-Soubra, demandent au juge des référés d'étendre à la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée et à la société Solatrag la mesure d'expertise référencée n° 2204359, ordonnée le 8 février 2023, aux fins de déterminer l'origine et l'étendue des désordres apparus sur leur propriété. Ils soutiennent que lors de la réunion d'expertise du 13 avril 2023, les désordres constatés semblent caractéristiques d'un tassement différentiel de forte amplitude ; que des travaux ayant été réalisés courant 2021 par la société Solatrag, à la demande de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, afin de procéder à la réfection des réseaux le long du trottoir situé à moins d'un mètre de leur mur de clôture, il est possible que ces travaux soient à l'origine des mouvements observés. La présence de ces parties à l'expertise apparaît donc nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2023, la société Solatrag, représentée par Me Datavera, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour défaut d'utilité et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à l'utilité de la demande d'expertise et formule les protestations et réserves sur cette demande. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison du non-respect d'un délai de deux mois entre la première réunion d'expertise et la saisine du tribunal ; - le maître d'ouvrage des prétendus travaux litigieux est le syndicat du Bas Languedoc et non Sète Agglopôle ; - les désordres dénoncés par les époux A étaient préexistants aux travaux réalisés. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, Sète Agglopôle Méditerranée, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Abeille et Associés, demande, à titre principal, sa mise hors de cause au litige et demande que la mesure d'expertise soit étendue au contradictoire du syndicat du Bas Languedoc. A titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée et demande que les frais d'expertise soient mis à la charge des requérants. Elle fait valoir que : - les désordres subis par les requérants préexistaient à l'acquisition de leur maison et donc, a fortiori, à l'engagement de travaux sur les réseaux ; - les travaux litigieux porteraient sur le réseau d'eau potable dont le syndicat du Bas Languedoc est propriétaire. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas Languedoc (SBL), représenté par la SELARL d'avocats Itinéraires, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Il demande, en tout état de cause, la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les désordres dont se plaignent les requérants sont préexistants aux travaux effectués par la société Solatrag à la demande du syndicat ; - les requérants ne justifient leur demande d'extension d'expertise par aucun constat d'expert alors qu'ils affirment, depuis l'acquisition de leur maison en 2019, que les dommages seraient causés par le platane situé à proximité sur la voie publique. Vu : - l'ordonnance n° 2204359 rendue le 8 février 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /(). ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. () ". 2. La demande de M. A et Mme D, qui fait suite à une première réunion d'expertise organisée par Mme B, experte désignée, le 13 avril 2023, est recevable. 3. L'expertise ordonnée le 8 février 2023 tend à déterminer l'origine des désordres apparus sur la propriété des requérants. Ces derniers soutiennent que les désordres constatés du côté de la rue Ernest Renan, notamment des fissures importantes, pourraient trouver leur origine dans les travaux ayant été réalisés courant 2021 par la société Solatrag, à la demande du syndicat du Bas Languedoc, intervenant en lieu et place de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée désignée par erreur dans la requête, afin de procéder à la réfection des réseaux le long du trottoir situé à moins d'un mètre de leur mur de clôture. Toutefois, les requérants ne produisent à l'appui de leur requête aucun document permettant de justifier leur demande d'extension d'expertise alors qu'il ressort des observations complémentaires produites le 4 août 2023, à la demande du juge des référés, par Mme B, experte désignée par l'ordonnance du 8 février 2023, que les fissures litigieuses étaient déjà visibles en 2012, et donc préexistantes aux travaux effectués par la société Solatrag. Il s'ensuit que la demande d'extension d'expertise de M. A et de Mme D ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Solatrag et le syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas Languedoc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Mme C D, à Sète Agglopôle Méditerranée, à la société Solatrag et au syndicat intercommunal d'adduction d'eau des communes du Bas Languedoc. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023 L'attachée, C. Lemaire
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303307_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel