TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303307_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Leplat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre la commune de Sainte-Colome de délivrer copie du permis d'aménager n°PA064447323L0001 accordé à M. B le 20 juillet 2023 ainsi que son dossier intégral, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Colome une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la situation d'urgence justifiant l'office du juge des référés mesures-utiles est caractérisée dès lors qu'elle n'est pas en mesure de fournir cette décision demandée par le tribunal administratif de Pau à la suite de sa requête en annulation déposée le 27 novembre 2023 auprès du tribunal administratif ; - cette mesure est utile et vise à préserver ses droits ; - cette mesure ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative mais permettrait la communication de documents administratifs communicables au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un courrier enregistré le 5 janvier 2024, le maire de la commune de Sainte-Colome indique que l'entier dossier de permis d'aménager a été transmis au conseil de la requérante le 22 décembre 2023 par LRAR reçue le 27 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Pau a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire de la parcelle C 285 située sur le territoire de la commune de Sainte-Colome, sise 2 chemin dous mourets (Pyrénées-Atlantiques). Un permis d'aménager n°PA064447323L0001 a été accordé le 20 juillet 2023 par la commune sur le terrain cadastré C 283 au bénéfice de M. B. Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Sainte-Colome de lui délivrer copie de ce permis d'aménager ainsi que de son dossier intégral. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est satisfait, outre à la condition d'urgence, à celle d'utilité qu'elles énoncent. En application des mêmes dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 4. D'une part, du fait de l'introduction d'une requête en annulation le 27 novembre 2023, la mesure sollicitée par Mme C auprès du juge des référés est en principe dépourvue d'utilité du fait des pouvoirs généraux d'instruction dévolus au juge de l'excès de pouvoir. 5. D'autre part, et en tout état de cause, si par un courrier du 4 décembre 2023, adressé au maire de Sainte-Colome, le conseil de Mme C a sollicité la délivrance d'une copie du permis d'aménager accordé à M. B, par un courrier enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Sainte-Colome indique que l'entier dossier de permis d'aménager a été transmis au conseil de la requérante le 22 décembre 2023 par LRAR reçue le 27 décembre 2023. Dès lors, la requête de Mme C est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme C présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Sainte-Colome. Fait à Pau le 10 janvier 2024. La juge des référés Signé F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2303307
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2303307_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel