TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303307_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Toucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis son entrée le 9 octobre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 : - le rapport de Mme Le Gars ; - et les observations de Me Toucas représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 février 1983 à Oran, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2019 sous couvert d'un visa touristique Schengen valable jusqu'au 16 décembre 2019. Le 9 avril 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Tout d'abord, il est constant que M. A a déposé en préfecture du Var un dossier de demande de certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, cite entièrement les articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien dans sa requête, il n'assortit cependant pas ses écritures des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, n'ayant pas sollicité le bénéfice de ces dispositions dans sa demande de titre de séjour et le préfet du Var ne s'étant pas prononcé sur ces fondements, le requérant ne peut utilement en soutenir la méconnaissance. 3. Ensuite, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein-droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. A soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis son arrivée en 2019, travailler au sein de la boucherie tenue par son frère et résider dans le studio de son frère. A ce soutien, il produit trois attestations de témoins en ce sens. Le préfet du Var verse également à l'instance un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boucher, à temps partiel conclu à compter du 1er décembre 2020 puis à temps plein à compter du 1er janvier 2021, ainsi que quatre bulletins de salaires pour les mois de décembre 2020 à mars 2021. En outre, le requérant produit un avis d'imposition au titre de l'année 2021, une carte d'abonnement de transport, une carte vitale et le récépissé d'une opération bancaire réalisée le 30 juin 2021. Cependant, ces documents ne peuvent à eux-seuls établir une présence stable et continue sur le territoire ni la réalité d'une activité professionnelle depuis mars 2021. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées au titre des frais d'instance. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Bailleux, premier conseiller, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, Signé : H. LE GARS Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2303307_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel