TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303308_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de la Haute-Savoie s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - méconnaît le droit d'être entendu ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Triolet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport au cours de l'audience publique en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérian né en 1997, déclare être entré sur le territoire français en août 2021 ou janvier 2022. Par une décision du 23 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 avril 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ni que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figurent, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en présentant sa demande d'asile, M. A ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et a eu tout loisir durant le temps d'instruction de sa demande d'asile de faire valoir auprès du préfet de la Haute-Savoie les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet de la Haute-Savoie et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, en obligeant M. A à quitter le territoire français sans l'avoir préalablement et expressément invité à formuler de nouvelles observations, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas privé l'intéressé de son droit à être entendu. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie se soit cru en situation de compétence liée par la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 octobre 2022. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France. Il ne fait d'ailleurs état d'aucune circonstance au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schürmann et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, A. Triolet La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303308
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303308_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel