TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303308_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 avril 2023, le 6 mai 2023 et le 23 mai 2023, M. B A , représenté par Me Helalian , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 10h00. La requête a été transmise au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Winkopp-Toch a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 novembre 1998 à Jambeul est entré sur le territoire français le 16 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 12 septembre 2016 au 12 septembre 2017, puis renouvelé jusqu'au 30 septembre 2018. Il a ensuite obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de " travailleur temporaire " valable jusqu'au 21 aout 2020. M. A a sollicité, le 26 aout 2020, son admission au séjour en qualité d'entrepreneur, sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun 2. L'arrêté en litige mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et sa demande de changement de statut de la mention " étudiant " vers la mention " entrepreneur-profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également que le dossier de domiciliation de son entreprise correspond à son domicile privé dont il est colocataire sans que le requérant n'ait produit l'autorisation du bailleur ou du syndicat de copropriété pour exercer l'activité. L'arrêté, pris au visa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souligne également que M. A est célibataire et sans charge de famille. Enfin, l 'arrêté pris au visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionne que le requérant n'allègue pas encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors même que les décisions en litige n'ont pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, le requérant était en mesure de comprendre les considérations de fait et de droit des mesures dont il a fait l'objet. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour 3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/ profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'annexe 10 mentionnée à l'article R. 431-11, pour une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sollicitée sur le fondement de l'article L. 421-5, le demandeur doit notamment fournir les pièces justificatives suivantes : " () 2. Pièces à fournir si vous exercez une activité commerciale, industrielle ou artisanale : () 2.2 En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) : documents particuliers en nom propre () en cas de création d'entreprise : selon les conditions d'exercice de l'activité, une copie de la promesse de bail commercial portant mention de l'activité ou du contrat de sous-location portant mention de l'activité et éventuellement de l'autorisation du propriétaire des locaux ou de toute autre pièce, relative aux locaux affectés à l'activité ou une copie du contrat de domiciliation. () ". 4. Contrairement à ce que soutient M. A, en exigeant l'autorisation du bailleur ou l'accord de la copropriété pour justifier de la domiciliation régulière de sa microentreprise, le préfet de l'Essonne n'a pas ajouté une condition prévue par les dispositions précitées. En outre, si le requérant soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à l'évaluation économique de son projet, le seul motif tiré de l'absence de domiciliation règlementaire suffisait à refuser le titre de séjour sollicité. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il est constant que M. A réside sur le territoire français depuis le 26 aout 2016. Agé de 35 ans au jour de la décision contestée, le requérant ne saurait utilement invoquer sa qualité de jeune majeur. M. A ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché la décision de refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 8. Il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale. Ce moyen doit dès lors être écarté. 9. Le moyen tiré de l'erreur de droit, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 12. Il résulte de ce qui précède que M. A, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Ce moyen doit dès lors être écarté. 13. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Winkopp-Toch Le président, Signé Ph. DelageLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303308_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel