TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303308_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. A D, représenté par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 1er juin 2023 au 31 août 2024. Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 24 avril 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il est constant que le 1er juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B une carte de séjour temporaire. En procédant à cette délivrance, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant abrogé l'arrêté attaqué du 10 février 2023. Si le préfet du Val-d'Oise soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, ce dernier a toutefois reçu un commencement d'exécution. Par suite, il convient d'écarter l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas produit de contrat d'alternance. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu le 16 décembre 2022 un contrat d'apprentissage avec la société Colis privé, qu'il a transmis à la préfecture par un courriel du 5 janvier 2023. Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de la délivrance au requérant le 1er juin 2023 d'une carte de séjour temporaire valable du 1er juin 2023 au 31 août 2024, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 février 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303308
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 janvier 2024CETTE DÉCISION
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TA144 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303308_20240123