TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303308_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024, M. B A, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant ce qu'il soit enjoint à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui délivrer dès la notification de l'ordonnance à intervenir, le certificat d'immatriculation qu'il a sollicité le 7 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés et de l'Etat, le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction de la requête ont perdu leur objet compte tenu de la délivrance, en cours d'instance, du certificat d'immatriculation sollicité ; - cette délivrance est uniquement due à l'introduction de l'instance en référé. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête et au rejet de la demande accessoire relative aux frais liés à l'instance. Il fait valoir que la demande d'immatriculation a été validée et que le requérant a été invité à s'acquitter par chèque des taxes et redevances du certificat d'immatriculation. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées à son encontre. Elle fait valoir que l'instruction des demandes de certificats d'immatriculation et les décisions s'y rapportant incombent aux services du ministère de l'intérieur, et plus précisément aux centres d'expertise et de ressource titre (CERT) territorialement compétents, de sorte que la requête est mal dirigée en tant qu'elle conclut à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le requérant conclut expressément au non-lieu à statuer, de telles conclusions, qui sont équivalentes à un désistement priment alors sur toute autre question. En concluant, dans le dernier de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de sa requête, présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice, en raison de la délivrance, en cours d'instance, du certificat d'immatriculation sollicité, M. A doit être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 janvier 2024. La juge des référés, Signé V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière : Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303308_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel