TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303309_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mai, le 11 juin et le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boukara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ; - la préfète du Bas-Rhin ne pouvait pas se fonder sur une audition effectuée dans le cadre d'une procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a erronément considéré qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas cherché à régulariser sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a résidé régulièrement en France pour un long séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle mentionne qu'il constitue une menace pour l'ordre public - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté a été irrégulièrement notifié au requérant alors qu'il se trouvait en garde à vue ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a erronément considéré qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Boukara pour M. B, présent à l'audience, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et soutient en outre que la notification de l'arrêté contesté en cours de garde à vue constitue un détournement de procédure et que le requérant a fait appel du jugement du 28 septembre 2022. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1985, est entré une première fois en France, selon ses déclarations, en 2012. Il est constant qu'il a épousé le 4 août 2014 une ressortissante française à Haguenau (Bas-Rhin), et qu'il a ensuite quitté le territoire français, avant d'y revenir le 12 janvier 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable jusqu'au 4 novembre 2015. Par la suite, M. B a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 23 mai 2018. Par un arrêté du 22 juillet 2019, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B ayant sollicité le réexamen de sa situation, un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français lui a été opposé le 29 avril 2022. La légalité de cette dernière décision a été confirmée par le tribunal par jugement du 28 septembre 2022. Par un arrêté du 9 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Le droit d'être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 3. M. B a fait l'objet, précédemment à la décision litigieuse, de deux mesures d'éloignement non exécutées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, nécessairement informé par ces décisions de ce qu'il pouvait être contraint de quitter le territoire français, ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision contestée. Il ressort en outre du procès-verbal d'audition par les services de police en date du 9 mai 2023, que le requérant a été entendu sur sa situation et qu'il s'est vu rappeler qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Il a, à cette occasion, été invité à présenter ses observations sur sa situation administrative et s'est borné à indiquer qu'il souhaitait rester en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le procès-verbal de police du 9 mai 2023, indique qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales, et précise que le tribunal correctionnel de Strasbourg lui a avait déjà fait interdiction, par jugement du 6 juin 2022, de paraître et d'entrer en contact avec sa compagne. Il motive ainsi les considérations de fait au regard desquelles la préfète du Bas-Rhin a estimé que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. La décision comporte en outre des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation sur ce point doit par suite être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;() ". 6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur les dispositions des 1°, 2° et 5° précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 4 novembre 2014 au 4 novembre 2015. La préfète du Bas-Rhin a donc commis une erreur de fait en lui opposant, dans la décision attaquée, la circonstance qu'il serait entré irrégulièrement sur le territoire français. M. B est fondé à soutenir qu'eu égard à son entrée régulière sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en fondant l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En revanche, il est constant que le requérant, dont la dernière demande d'admission au séjour a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin le 29 avril 2022 par un arrêté dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement du 28 septembre 2022, n'a pas sollicité depuis lors de nouveau titre de séjour. La circonstance qu'il ait fait appel du jugement du 28 septembre 2022 n'a pas pour effet de le faire regarder comme étant titulaire d'un titre de séjour ou comme ayant demandé le renouvellement de son ancien titre de séjour, dès lors que cet appel ne revêt, en tout état de cause, aucun effet suspensif. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, à bon droit, considérer que M. B relevait des dispositions de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. 8. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 11 mai 2023 à 6 mois d'emprisonnement notamment pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et pour rencontre d'une personne malgré une interdiction judiciaire. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que le comportement de M. B constituait, pour l'ordre public, une menace actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant résidait irrégulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense, que la préfète du Bas-Rhin aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français si elle s'était fondée uniquement sur les dispositions de l'article L. 611-1 2° ou 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont, pour chacune d'entre elles, de nature à fonder légalement la mesure d'éloignement contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ". 11. M. B soutient que l'autorité préfectorale fonde sa décision sur un procès-verbal rédigé en matière de police judiciaire et protégé par le secret de l'instruction qu'elle n'avait pas à posséder ni utiliser. Toutefois, le secret de l'instruction, édicté par l'article 11 du code de procédure pénale, n'est pas opposable à la préfète, qui ne concourt pas à la procédure pénale. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que la préfète a utilisé dans le cadre de l'examen de sa situation, en méconnaissance des principes du droit pénal, des informations recueillies à l'occasion de la procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits de violences conjugales. 12. En cinquième lieu, les conditions dans lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. B postérieurement à son édiction sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui indique être entré sur le territoire français une première fois en 2012, a cessé de résider régulièrement sur le territoire français au plus tard le 22 juillet 2019, date à laquelle il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Il a fait l'objet d'une seconde mesure d'éloignement le 29 avril 2022. Si le requérant se prévaut d'une relation entretenue avec une ressortissante française depuis plus de cinq ans, en produisant des documents attestant d'une adresse commune, ainsi que des attestations de témoins, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté de la vie commune. Il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 8, que le requérant a été condamné le 6 juin 2022 à une interdiction de paraître et d'entrer en contact avec sa compagne, avant d'être condamné, le 11 mai 2023, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des violences conjugales commises avant l'édiction de la décision contestée. Il est également constant qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements depuis 2013 pour des faits de même nature. Par ailleurs, le requérant produit plusieurs contrats, en qualité d'aide cuisinier ou chauffeur-livreur, depuis 2015, ainsi que ses fiches de salaires, dont il résulte qu'il n'a travaillé qu'une douzaine de mois en France pendant toute la durée du séjour dont il se prévaut. Il ne justifie donc pas, par les éléments qu'il produit, d'une particulière insertion dans la société française, ni de liens d'une particulière intensité avec celle-ci. M. B n'établit enfin pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. En dernier lieu, eu égard aux circonstances évoquées au point précédent, il n'est pas établi que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité(), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.). " 18. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci refuse un délai de départ volontaire à M. B au motif, d'une part, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, d'autre part, qu'il n'a pas pu présenter aux services de police ni un justificatif de domicile ni un document d'identité. Il ressort des pièces du dossier que M. B se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. Il entre ainsi dans le cas où le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement peut être regardé comme établi en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé par la décision contestée. En outre il ressort des dires mêmes du requérant que si celui-ci soutient être domicilié chez sa compagne, il est en réalité hébergé par des tiers. Il ne peut être ainsi regardé comme justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il est en outre constant qu'il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. C'est donc sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, notamment s'agissant de la menace à l'ordre public. 21. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement qu'il n'est pas démontré que M. B, qui a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées, ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 23. Ainsi qu'il a été dit au point 14, M. B a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignements qui n'ont pas reçu application, n'établit pas qu'il serait inséré sur le territoire français ni qu'il aurait noué des liens d'une particulière intensité avec la France, et son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il ne démontre par ailleurs pas avoir tenté de régulariser sa situation suite à la dernière obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, l'introduction d'un recours devant une cour administrative d'appel n'ayant pas pour effet de conférer un droit au séjour à l'appelant. Dans ces conditions, et alors même que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle mentionne que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fait interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Elle ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Boukara et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303309_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel