TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303309_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin et le 11 août 2023, M. E A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il comporte une motivation insuffisante ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut pour le préfet de produire la procédure relative à la demande d'avis de la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 424-3 4° et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Kibge, substituant Me Baudet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 avril 1980, est entré une première fois en France le 4 septembre 2008, en qualité d'étudiant. Le caractère réel et sérieux de ses études n'ayant pas été établi, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé le 2 novembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Se maintenant sur le territoire français le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a délivré une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant français valable du 27 août 2014 au 28 août 2015. M. A a ensuite présenté le 26 août 2015 une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant sa vie commune avec une compatriote en situation régulière mais, par une décision 12 mai 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'y faire droit en raison de la condamnation de M. A à cinq ans d'emprisonnement par la Cour d'Appel de Nancy, pour des faits d'agression sexuelle. Par un arrêté du 22 octobre 2018 le préfet de l'Orne a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A le 11 avril 2018 en sa qualité de parent d'un enfant de nationalité française. M. A a ensuite sollicité le 30 octobre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile mais l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 24 juillet 2020. Enfin, le 27 mars 2018, les trois filles de M. A ayant été admises au séjour au titre de l'asile, M. A a demandé le 8 juillet 2020 au préfet d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 424-3 de ce code, en sa qualité de parent d'enfants réfugiés. Cette demande a été soumise à la commission de titre de séjour qui a émis un avis négatif le 1er août 2022. Par un arrêté du 26 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Guinée comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C B, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elles visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui fondent les décisions et précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A. Dès lors, ces décisions sont suffisamment motivées. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de l'intéressé. La circonstance que le dernier paragraphe de l'arrêté attaqué mentionne par erreur la Géorgie au lieu de la Guinée alors que l'article 3 de l'arrêté attaqué précise bien que M. A sera reconduit en Guinée, pays dont il a la nationalité, a été sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles () L. 424-3, à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas été précisé par M. A après la communication par le préfet d'Ille-et-Vilaine de l'avis de la commission du titre de séjour du 1er août 2022 ainsi que des éléments se rapportant à cette procédure. Par suite, faute de permettre au tribunal d'en apprécier la portée, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Il résulte de ces dispositions combinées que le préfet peut refuser la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-3 précité si la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public. 9. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a relevé que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 12 mai 2016, à cinq ans d'emprisonnement par la Cour d'Appel de Nancy dont un an et six mois avec sursis pour des faits d'agression sexuelle. Le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Rennes a suspendu le 10 décembre 2021 le délai de sursis pendant une durée d'un an et deux mois. Le 11 juillet 2016 le tribunal correctionnel de Rennes l'a condamné à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour violence sur conjoint et mineur ainsi que menace de mort réitérée. Le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Rennes a suspendu le 10 décembre 2021 le délai de sursis pendant une durée deux ans et neuf mois. Le 13 mars 2018 le tribunal correctionnel d'Argentan l'a condamné à quatre mois de prison pour violence aggravée par deux circonstances. Le 30 août 2018 le tribunal de grande instance l'a condamné à trois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit. Le 27 janvier 2021 le tribunal correctionnel de Rennes l'a condamné à six mois de prison dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour menace de mort réitérée sur conjoint. Le juge d'application des peines du tribunal judiciaire de Rennes a suspendu le 10 décembre 2021 le délai de sursis pendant une durée de deux mois et dix jours. Le 1er octobre 2021 le tribunal judiciaire de Rennes l'a condamné à une amende avec interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant deux mois. Le 12 janvier 2022 le tribunal correctionnel de Rennes l'a condamné à une amende avec sursis pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. M. A est en outre défavorablement connu des services de police notamment pour violence dans un local administratif le 19 avril 2019, refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sans assurance le 2 août 2022. Ces faits, pour les plus graves, ont été soulignés par la commission du titre de séjour, qui a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour sollicité, en retenant que M. A constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, au regard des faits ayant donné lieu à condamnation, de leur qualification, des peines prononcées, de leur réitération, et du caractère encore récent de ces condamnations, c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance d'une carte de résident à M. A au motif que ce dernier constituait une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet à ce titre doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 11. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2008, que ses cinq enfants résident sur le territoire, qu'il dispose d'une formation supérieure, qu'il entretient des liens avec son fils majeur qui étudie en France, exerce une activité professionnelle depuis trois ans et dispose d'une promesse d'embauche et produit des attestations en sa faveur. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est venu en France en 2008 pour y poursuivre des études mais a fait l'objet d'une décision d'éloignement en 2012 et il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire. S'il invoque la présence de ses enfants il est constant, d'une part, que par un arrêté devenu définitif du 22 octobre 2018 le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et il ne verse aucun élément se rapportant aux relations qu'il entretiendrait avec cet enfant et, d'autre part, s'agissant des autres membres de sa famille, Mme D a été chargée seule de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des quatre enfants mineurs de M. A, en application d'une décision du 18 décembre 2018 de la Cour d'appel de Rennes. Il a également été frappé d'un certain nombre d'interdictions de contacts avec ses enfants en application d'une décision du juge d'application des peines de Rennes du 2 juillet 2020. Si M. A présente des témoignages de proches et mentionne son activité professionnelle il ne justifie cependant pas par ces éléments qui sont insuffisants d'une intégration particulière, ancienne et durable dans la société française alors qu'il a fait l'objet de condamnations pénales et ne peut entretenir une réelle vie familiale avec ses enfants présents sur le territoire. En outre M. A ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Les circonstances invoquées par M. A tenant à l'ancienneté de son séjour en France, à la présence de sa famille sur le territoire, à sa formation, à l'exercice d'une activité salariée et à sa volonté d'intégration, ne sont toutefois pas suffisantes pour constituer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères définis par les dispositions précitées doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit précédemment concernant les condamnations dont a fait l'objet M. A et des relations qu'il entretient avec sa famille, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du refus de séjour à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. En troisième lieu, si le requérant soutient que les étrangers pouvant se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, c'est sous réserve que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 19. En quatrième lieu, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 22. En premier lieu, l'illégalité du refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, opposée à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement, ne peut qu'être écartée. 23. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'une part, M. A ne fait valoir aucun élément précis de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour en Guinée, à des traitements contraires à ces stipulations. D'autre part, sa demande d'asile a été rejetée le 24 juillet 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a estimé que les faits allégués n'étaient pas établis et les craintes invoquées non avérées. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant en fixant le pays de renvoi. 24. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 27. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303309_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel