TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303310_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 8 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreint et dans un cas comme dans l'autre lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - il appartient à l'autorité administrative de justifier de la régularité de cet avis ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, faute pour l'administration de produire l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - il appartient à l'autorité administrative de justifier que le collège s'est prononcé sur la possibilité pour lui de voyager sans risque ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, garanti par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Dantier, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant algérien né en 1995, entré en France en 2021 selon ses déclarations, dépourvu de tout document l'y autorisant, a sollicité le 13 septembre 2022 un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur certains moyens communs au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 4. En deuxième lieu, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux demandes formées par les ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Le préfet de la Seine-Maritime a produit l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 10 mars 2023, et il appartient à l'intéressé d'en remettre en cause la légalité s'il s'y croit recevable et fondé. A cet égard, contrairement à ce qu'il soutient, le collège a pris position sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés. 6. En dernier lieu, l'arrêté a été pris au terme d'un examen de la situation individuelle de M. A. Sur les moyens restants à examiner s'agissant du refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 8. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour () au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". L'article R. 425-12 du même code prévoit notamment que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Par l'avis mentionné ci-dessus, dont l'autorité administrative pouvait légalement s'approprier les conclusions pourvu qu'elle ne s'estime pas liée par elles, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement n'était pas susceptible d'entrainer pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 11. A cet égard, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui aurait été victime d'un accident sur la voie publique en Algérie en 2020, souffre de douleurs neuropathiques périorbitaires consécutives à une fracture orbito-zygomatique. Il a bénéficié au centre hospitalier universitaire de Rouen en septembre 2022 d'une opération au sein du service de chirurgie maxillo-faciale, qui n'a pas permis de résorber significativement les douleurs dont il souffre. Toutefois, aucun des documents médicaux produits n'expose de manière claire quelles seraient les conséquences d'un défaut de traitement, qui ne sont pas plus exposées d'ailleurs par l'intéressé lui-même. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de la prise en charge médicale, que l'état de santé de M. A requiert, présenterait une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant que le défaut de traitement ne devrait pas entrainer pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 13. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 14. La présence de M. A en France est particulièrement récente, il est célibataire et sans charge de famille, il se prévaut uniquement de liens avec son oncle et sa tante tout en se bornant à produire une attestation d'hébergement d'iceux et il ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu toute son existence. En outre, le caractère invalidant de sa pathologie n'est justifié par aucun des éléments produits à l'appui de la requête. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 15. En dernier lieu, outre ce qui a déjà été exposé, M. A ne justifie d'aucune intégration particulière, il n'exerce aucune activité professionnelle ni ne suit de formation qualifiante et il est dépourvu de toute ressource. En l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. Sur les moyens restant à examiner s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 12 à 15 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, en indiquant que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision. 19. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée. 20. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 21. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé. 22. Toutefois, outre ce qui a déjà été exposé, M. A ne justifie aucunement qu'il ne pourrait pas disposer d'une prise en charge appropriée en Algérie ni qu'un éventuel défaut de prise en charge serait par lui-même ou compte-tenu de ses conséquences, lesquelles ne sont pas même exposées, constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 23. Enfin, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303310
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TA7625 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303310_20240125
TA3018 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2303310_20240125
Données disponibles
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