TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303311_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le mois dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français - méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Triolet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kosovar né en 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2022. Par une décision du 28 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée. Par l'arrêté attaqué du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. M. B fait valoir qu'il a perdu ses amis, sa famille et son emploi en raison de son orientation sexuelle et ne peut mener une vie privée et familiale au Kosovo en raison des comportements violents et menaçants dont il a été victime. Toutefois, il est entré en France le 30 novembre 2022 et ne dispose d'aucun lien personnel ou familial dans ce pays. Par suite, la seule mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Les moyens relatifs aux risques encourus dans le pays d'origine ne peuvent être utilement invoqués qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de la mesure. 5. Au demeurant, alors que par une décision du 28 février 2023, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B fondée sur les risques encourus en raison de son orientation sexuelle, le requérant ne produit devant le tribunal aucun document apportant un début de preuve de son récit ou permettant de justifier qu'il encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant aurait utilement soulevé les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'ils auraient été écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet accorde un délai de départ, il peut prescrire une interdiction de retour, d'une durée maximale de deux ans, fixée en tenant compte de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. Si M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il était, à la date de la décision attaquée, présent depuis moins de six mois sur le territoire français où il ne dispose d'aucun lien personnel ou familial, contrairement à sa situation dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 10. Partie perdante dans la présente instance, M. B ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, A. Triolet La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303311
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303311_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel