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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303311_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination de sa reconduite ;
2) à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 6 juillet 2023 ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles L. 542-2, L. 542-4, L. 425-9 et L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 16 juillet 1976, a déclaré être entrée en France le 22 juin 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 27 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 23 mai 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
3. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure, dans le cadre de sa demande d'asile d'exposer de manière exhaustive, utile et effective les éléments de sa situation personnelle pouvant permettre la régularisation de sa situation administrative à un autre titre que l'asile et qu'elle n'a pas davantage été entendue par la préfecture sur ce sujet et sur l'évolution de sa situation personnelle alors que celle-ci s'est nécessairement développée en France depuis le dépôt de sa demande d'asile le 16 septembre 2021 et que depuis le rejet de sa demande d'asile son état psychique s'est brutalement dégradé. Toutefois, lors du dépôt de sa demande d'asile et au cours de l'instruction de sa demande, l'intéressée a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation, notamment relatifs à son état de santé. Par ailleurs, il lui appartenait, si elle s'y croyait fondée, d'informer les services préfectoraux de tout nouvel élément susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
6. La requérante soutient qu'elle a déposé une demande de régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurement à l'arrêté attaqué et que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ont été méconnues en faisant valoir qu'elle a souffert d'un " fléchissement thymique avec idées suicidaires " qui a nécessité une hospitalisation d'urgence d'une durée de dix-neuf jours au sein du pôle psychiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Tours et la mise en place d'un traitement médicamenteux dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine. Toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, comme en l'espèce, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, le compte rendu en date du 19 juin 2023 d'un praticien du service de psychiatrie du centre hospitalier régional universitaire de Tours et le certificat médical du 23 juin 2023 d'un médecin généraliste de Tours, qu'elle produit, ne précisent aucunement qu'elle ne pourrait être soignée dans son pays d'origine. En outre, l'article de l'organisme " Allo Docteurs Africa " du 18 octobre 2021 intitulé " La difficile prise en charge des maladies mentales au Sénégal " est insuffisant, eu égard à son contenu peu documenté, pour établir qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour au Sénégal. Ainsi, la requérante ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut bénéficier des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code dès lors qu'elle ne remplit pas l'ensemble des conditions prévues auxdits article.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".
8. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante, présentée le 27 août 2021, avait été rejetée par une décision du 13 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 23 mai 2023 de la cour nationale du droit d'asile et qu'en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger l'étranger à quitter le territoire.
9. La requérante soutient que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation par cette instance des faits allégués et des craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que la circonstance que l'office a rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Sénégal est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. La requérante soutient qu'elle risque de subir des persécutions en cas de retour au Sénégal en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, les articles de Human Rights Watch, du Département d'Etat américain et de Mme E, avec laquelle elle prétend avoir un lien de parenté, qu'elle produit, ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu qui ne la concerne pas personnellement, à établir qu'elle ferait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. De même, la carte de membre du centre LGBTI de Tours et les photographies prises lors de la marche des fiertés de juin 2022 ne sont pas de nature, eu égard à leur objet qui est de justifier de l'homosexualité de la requérante, à justifier des risques allégués. Enfin, l'attestation en date du 20 juin 2022 de M. D C, résidant à Dakar et qui se déclare ami de l'intéressée, se borne à indiquer que la requérante a eu des moments difficiles avec son mari et ne précise aucunement qu'elle a subi des traitements inhumains ou dégradants en raison de son orientation sexuelle. Par ailleurs, la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation de l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire :
14. Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. S'il le juge illégal, il en prononce l'annulation. Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
15. En se prévalant de ces principes, la requérante demande, à titre subsidiaire, d'abroger l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire en faisant valoir qu'un changement de circonstance dans sa situation personnelle n'a pas été pris en compte par le préfet car avant même que l'arrêté lui soit notifié, elle avait entamé avec la travailleuse sociale qui l'accompagne les démarches en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour pour soins qui a été reçue par les services préfectoraux le 13 juillet 2023. Toutefois, l'arrêté du 6 juillet 2023 ne constitue pas un acte réglementaire. Par suite, sa demande d'abrogation est irrecevable.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303311_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel