TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303311_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 1er septembre 2023, enregistrée le 7 septembre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 29 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 025,68 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait que sa fille était prise en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité ; - sa fille est toujours rattachée à son foyer fiscal et elle continue de financer ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 novembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de 3 040,83 euros de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021. Par un recours administratif du 15 décembre 2021, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 mai 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la commission de recours amiable de caisse la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux mis à la charge de Mme B résulte de la circonstance que cette dernière a continué de mentionner la présence dans son foyer de sa fille alors que celle-ci l'avait quitté depuis le mois de septembre 2021. Mme B soutient qu'elle ignorait que le montant des prestations sociales versées dépendait de la composition de son foyer. Dans ces circonstances particulières, la bonne foi de Mme B peut être regardée comme établie. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, qui ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier la situation de son foyer, serait telle, au regard de ses ressources, qu'elle évalue à hauteur de 1 000 euros par mois sans toutefois en justifier, de ses charges fixes, de sa situation familiale et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 3 025,68 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. C La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2303311_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel