TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303312_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, MM. Omar B, représenté par Me Thjominette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, à défaut de titre de séjour, son employeur le menace de le licencier ; par ailleurs, il ne peut pas procéder à l'échange de son permis de conduire marocain ce qui l'empêche de se déplacer alors qu'il est le père d'un jeune enfant ; en outre, il attend une décision de l'administration depuis presque deux ans, ce qui constitue un délai déraisonnable de traitement et une situation éprouvante sur le plan psychologique ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de sortir de l'impasse administrative dans laquelle il se trouve ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 21 décembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Sa fille française étant née le 2 juillet 2019, il s'est vu délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français, valable du 6 décembre 2019 au 15 décembre 2020. Il résulte de l'instruction qu'il en a sollicité le renouvellement le 3 novembre 2020. Après que le préfet des Hauts-de-Seine ait refusé d'enregistrer sa demande incomplète, le requérant a finalement produit, le 13 février 2021, un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour. Il s'est alors vu délivrer, les 17 février 2021 et 7 mars 2022, des attestations lui indiquant la durée moyenne de traitement d'un dossier complet et précisant qu'elles avaient pour effet de le maintenir en situation régulière sur le territoire jusqu'à la délivrance d'un récépissé ou d'une carte de séjour. Il s'est finalement vu délivrer, le 11 mai 2022, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler qui a été renouvelé les 29 novembre 2022 et 27 février 2023, ce dernier récépissé étant valable jusqu'au 30 avril 2023. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que M. B a présenté auprès du Centre d'expertise ressources titres une demande tendant à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français et que cette demande a été rejetée par une décision du 30 juin 2021 au motif qu'il n'était pas titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. Enfin, après que son employeur l'ait, à de multiples reprises, relancé pour qu'il présente un nouveau titre de séjour, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir M. B, qu'il l'a convoqué le 6 mars 2023 à un entretien préalable à son licenciement pour ce motif. 4. Eu égard à ce qui précède, et notamment à la durée d'instruction de son dossier et à la précarité dans lequel elle le plonge, la demande de M. B tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine se prononce sur sa demande de renouvellement de titre de séjour revêt un caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors qu'une telle mesure permettra à l'intéressé de voir sa demande examinée par l'autorité compétente, elle revêt également un caractère utile. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui renouvelle régulièrement les récépissés du requérant, ait entendu rejeter implicitement la demande de renouvellement de titre présentée par M. B. La présente demande ne fait donc obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 avril 2023 Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303312_20230420
Données disponibles
- Texte intégral