TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303312_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ; - les observations de Me Badoc, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que lors de son entretien, il ne lui a été posé que très peu de questions sur sa relation de couple, que la présentation de cette relation comme insuffisamment sérieuse par le préfet est issue d'une interprétation biaisée des propos du requérant lors de cet entretien ; - les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue anglaise. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 17 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant jamaïcain, est entré en France pour la dernière fois en octobre 2022, pour rejoindre sa compagne, ressortissante suisse résidant sur le territoire français, avec laquelle il réside et a un projet de mariage. Toutefois, s'il se prévaut de l'ancienneté de sa relation de couple depuis trois ans et de la stabilité de cette relation, poursuivie malgré des périodes ponctuelles d'éloignement liées au parcours migratoire de l'intéressé, les photographies et attestations produites sont insuffisantes pour l'établir. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucun autre lien familial en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté de sa présence sur le territoire français ainsi que de celle de la vie commune avec sa compagne, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 11 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, L. Perabo BonnetLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303312_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel