TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303312_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 100 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a dû fuir la Guinée en raison de son refus d'être exciseuse et du décès accidentel d'une jeune fille excisée par elle ; La décision fixant le pays de renvoi : - n'a pas été signée par une autorité compétente ; -est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1954, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 avril 2019. Elle a sollicité l'asile, le jour même, auprès de la préfecture de la Sarthe le 15 mai suivant et sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 30 juin 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. B, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 15 décembre 2022 paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, avec ou sans délai de départ volontaire, et celles fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 4. Mme C a déclaré, lors de son entretien individuel pour solliciter l'asile auprès des services de la préfecture de la Sarthe, être veuve et mère de quatre enfants dont deux mineurs qui résident en Guinée et qu'elle n'avait aucune attache familiale en France. L'intéressée se prévaut de sa présence en France depuis 4 années à la date de la décision attaquée, et invoque désormais la présence régulière sur le territoire national de son fils aîné, dont elle affirme qu'il la prend financièrement en charge tandis qu'elle s'occupe de ses enfants. Toutefois, d'une part, la durée de présence en France de la requérante s'explique par la durée d'instruction de sa demande d'admission au statut de réfugié. D'autre part, Mme C ne peut être regardée comme justifiant sérieusement de son lien de filiation avec M. E D en produisant un jugement supplétif d'acte de naissance de celui-ci rendu le 27 février 2023, alors que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel qui n'a pu lui être délivré que sur justification de son état civil. En outre, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D réside à Vierzon, dans le département du Cher, celui-ci atteste que sa mère réside chez sa sœur au Mans, dans la Sarthe, tandis que l'épouse de M. D atteste que sa belle-mère s'occupe de leurs enfants et que la directrice d'une école primaire du Mans atteste pour sa part que Mme C vient chercher habituellement ses trois nièces à l'école. La requérante n'établit pas davantage que M. D prendrait en charge les frais de son séjour en France, ni en tout état de cause qu'il aurait des moyens financiers suffisants pour ce faire en dépit de ses charges familiales. Enfin, en se bornant à alléguer qu'elle est veuve, Mme C n'établit pas être dépourvue de toute attache en Guinée, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 75 ans. Dans ces conditions, la décision d'éloignement attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire ne déterminant pas par elle-même le pays d'éloignement, Mme C ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays d'éloignement. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Mme C se prévaut des risques qu'elle encourt en cas de retour en Guinée du fait de son refus de devenir exciseuse en suite de sa propre mère et du décès accidentel d'une jeune fille excisée par ses soins. Alors qu'elle renvoie ce faisant à son récit d'asile et que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2022, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. La requérante ne peut être ainsi regardée comme justifiant de l'existence de risques pour sa vie ou sa liberté ou d'être exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations rappelées au point précédent doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bengono et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303312_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel