TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303312_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : L'arrêté attaqué : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté est dépourvu de base légale, dès lors que l'OFPRA a, par décision du 31 août 2023, prononcé le retrait de sa décision de rejet et décidé de procéder à un réexamen de sa demande de protection internationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 24 octobre 1992 à Sagarejo, entrée régulièrement en France le 29 septembre 2021, a effectué une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Maritime le 4 octobre 2021. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 mai 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 décembre 2022. Par décision du 22 juin 2023, notifiée le 23 juillet suivant, l'OFPRA a de nouveau rejeté la demande de protection internationale de l'intéressée. Par arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination la Géorgie. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer sur la requête, d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du retrait par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa décision de rejet et de la décision du 31 août 2023 de l'Office de procéder à un nouvel examen de la demande de protection internationale de Mme C, le préfet a, par arrêté du 11 septembre 2023, abrogé l'arrêté en litige. Les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par la requérante ont, par suite, perdu leur objet et il n'y a, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, P. B La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303312_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel