TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 2ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303313_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 20 septembre 2023, M. C A et Mme D B, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par l'AARPI Saxe Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Mions a délivré à la société Agiprom un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble accueillant seize logements et des locaux d'activités, ainsi que la décision du 21 février 2023 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mions la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer puisqu'il a été autorisé le 19 décembre 2022, alors que la modification n° 3 du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon est devenue exécutoire quatre jours plus tard et qu'il en compromet l'exécution en ne respectant pas le nouveau coefficient de pleine terre fixé pour le secteur ; - le projet méconnaît l'article 2.5.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, l'attique n'étant pas implanté avec un recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence, constituée par la rue Fabian Martin ; - les toits de la construction dépassent le volume fixé par deux pentes de 40 % qui encadre la hauteur maximale du volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) ; - le projet méconnaît l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat, l'accès n'étant pas aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet, 28 septembre et 29 septembre 2023, la société Agiprom, représentée par la SELAS Agis Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de M. A et Mme B le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Mions qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par ordonnance du 2 février 2024 la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Cottin, pour M. A et Mme B, requérants, - et les observations de Me Gras, pour la société Agiprom. Une note en délibéré présentée pour M. A et Mme B a été enregistrée le 28 mars 2024. Une note en délibéré présentée pour la société Agiprom a été enregistrée le 28 mars 2024. Une note en délibéré présentée par la commune de Moins a été enregistrée le 28 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société Agiprom a déposé le 21 novembre 2022 en mairie de Mions une demande de permis de construire pour la réalisation d'un immeuble accueillant seize logements et des locaux d'activités. Par arrêté du 19 décembre 2022, le maire lui a délivré l'autorisation ainsi sollicité. Par courrier du 9 février 2023, M. A et Mme B ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par le maire de Mions le 21 février 2023. M. A et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 et de cette décision de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () [à l'article] L. 153-11 () du présent code () ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424 1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la faculté de surseoir à statuer n'est pas ouverte en cas de procédure de modification d'un plan local d'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis litigieux a été déposée en mairie pendant une procédure de modification du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon, modification devenue exécutoire le 22 décembre 2022. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Mions aurait dû surseoir à statuer sur cette demande. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2.5.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon : " Sauf disposition contraire dans la partie II ou de la partie III du règlement, lorsque le VETC forme un niveau en attique, il est implanté avec un recul d'au moins 2,50 mètres par rapport au nu général de la façade de la construction faisant face à la limite de référence. Cet espace de recul peut accueillir des acrotères et des dispositifs architecturaux, dès lors qu'ils accompagnent la conception du VETC. " Aux termes de l'article 2.1.1 de ces mêmes dispositions : " La limite de référence est constituée par la limite séparant : / - d'une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; / - d'autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d'activités et des opérations d'aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : / - les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; / - les places publiques ou privées ; / () ". En application de l'article 2.1.2 de ces dispositions : " Modalités de calcul du recul / Le recul est la distance, mesurée horizontalement en tout point de la façade de la construction, la séparant du point le plus proche, selon le cas : / - de la limite de référence ; / () Pour le calcul du recul, ne sont pas pris en compte : / - les débords de toiture, les balcons, les oriels et les marquises, dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ; / - les éléments architecturaux ou de modénature (tels que corniches, bandeaux, encadrements de fenêtres), dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,40 mètre, par rapport au nu général de la façade ; / - les dispositifs de protection contre le rayonnement solaire dont la profondeur est inférieure ou égale à 0,80 mètre, par rapport au nu général de la façade ; / - les terrasses commerciales couvertes en rez-de-chaussée ; / - les niveaux en attique. " 5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en cause est bordé, à l'est, par la rue du 19 mars 1962 et, au nord, par la place Pierre Saignol qui accueille des places de stationnement. Le terrain d'assiette est donc bordé par deux limites de référence au sens des dispositions de l'article 2.1.1 précité du règlement. La façade nord du projet, qui fait face à cette place, comporte un attique qui présente un débord de toiture, mesurable au plan de masse, d'environ 1,20 mètre. Il doit ainsi, en application de l'article 2.1.2 précité, qui est donc applicable en l'espèce en présence d'une limite de référence, être pris en compte pour le calcul du recul de cet attique par rapport à la limite de référence qui lui fait face. Or, comme le soutiennent les requérants, il ressort de ce même plan de masse que la distance entre l'attique, débord de toit compris, et la limite de référence est inférieure à 2,50 mètres. Cette distance est au demeurant également inférieure à 2,50 mètres sans même comptabiliser le débord du toit pour le calcul du recul. Par suite, M. A et Mme B sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît l'article 2.5.4.4 précité du règlement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.2 du règlement applicable en zone URm2 du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s'inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC intermédiaire*. " Aux termes de l'article 2.5.4.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " VETC intermédiaire / La hauteur maximale de ce VETC est : / - soit de 4 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique. / - soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d'un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. " 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans en coupe du projet, explicités par l'illustration produite par la commune de Mions dans son courrier de réponse au recours gracieux des requérants, que le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) du projet s'inscrit dans le gabarit maximum autorisé, constitué par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d'un mètre, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Mions a méconnu l'article 2.5.1.2 précité du règlement en délivrant le permis en cause. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat : " () Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est aménagé sur la voie présentant le moindre risque ou gêne pour la circulation. " 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès pour les véhicules au droit de la rue du 19 mars 1962, au sud-est du terrain d'assiette. Cet accès débouche sur une voie rectiligne, qui offre de bonnes conditions de visibilité et est bordée de part et d'autre de trottoirs. Les requérants ne démontrent pas que cette voie supporterait une densité notable de circulation et serait particulièrement accidentogène, bien que desservant, plus au sud, des restaurants et des commerces. Si M. A et Mme B soutiennent que cet accès aurait dû être positionné au nord du terrain, place Saignol, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel accès aurait été plus adapté à cet endroit, l'entrée sur cette place se faisant dans un virage. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît l'article 5.1.1.2.2 précité du règlement. Sur les conséquences du vice relevé : 10. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. " Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 11. Le vice affectant la légalité du permis de construire contesté, relevé au point 5 du présent jugement, qui n'affecte qu'une partie très ponctuelle du projet, peut, eu égard à sa nature, à sa portée et à la configuration des lieux, être régularisé par la délivrance d'un permis. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 19 décembre 2022, en tant que l'attique ne présente pas un recul suffisant par rapport à la limite de référence située au nord du terrain d'assiette, en méconnaissance de l'article 2.5.4.4 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat. La décision du 21 février 2023 de rejet du recours gracieux doit être annulée par voie de conséquence dans cette même mesure. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2022 du maire de Mions et la décision du 21 février 2023 sont annulés dans les conditions mentionnées au point 11 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Agiprom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, représentant unique, à la commune de Mions et à la société Agiprom. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2303313_20240411
Données disponibles
- Texte intégral