TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303314_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. E D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°)d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°)d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : Sur la décision de transfert : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité du transfert ; - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle prévoit qu'elle sera renouvelée trois fois ; - cette décision est disproportionnée eu égard à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Iggert en application de L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique, en outre, qu'il a fui son pays d'origine en raison du conflit avec l'Ukraine et a souhaité rejoindre la France où se trouve une partie de sa famille, que la seule circonstance que les membres de sa famille vivant en France ne sont pas regardés comme des membres de la famille au sens du règlement Dublin pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ne signifie pas que l'administration ne devait pas tenir compte de cette situation dans le cadre de l'examen sur le fondement de l'article 17 du règlement, et que l'accord explicite des autorités croates sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement ne saurait fonder un transfert dès lors que l'Etat responsable n'est pas déterminé et que le transfert ne peut être fondé que sur le paragraphe 1 c de l'article 18 de ce règlement ; - les observations de M. D, assisté de M. F, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant russe né en 2004, a présenté une demande d'asile le 28 février 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a fait ressortir que l'intéressé avait présenté une première demande d'asile auprès des autorités croates. Les autorités croates ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé le 17 mars 2023. Par des arrêtés du 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence. M. D en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2023 portant transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à M. D, le 28 février 2022, deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", toutes les deux rédigées en langue russe que l'intéressé a déclaré comprendre. La remise de ces deux documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel le 28 février 2023 auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin, conduit en langue russe et dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d'aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s'est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 9. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient M. D, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que la préfète a tenu compte de la présence en France de certains membres de sa famille, alors même qu'il ne s'agit pas de membres de la famille au sens de l'article 2 g du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour apprécier la faculté d'examiner la demande d'asile du requérant en application de l'article 17 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ", le 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoyant le cas dans lequel " il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. D fait état de la présence en France de son oncle, sa tante et de cousins, auprès desquels il est hébergé. Toutefois, le requérant est entré en France quelques mois avant l'arrêté attaqué. Par suite, ces éléments ne sauraient suffire à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ". Aux termes du paragraphe 5 de l'article 20 du même règlement : " L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, () de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 23 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. " Il résulte de ces dispositions que, dans les cas visés à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013, les autorités compétentes d'un Etat membre ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par le chapitre III de ce règlement, et notamment à son article 13, si cet État membre est responsable de l'examen de la demande. 13. Si M. D soutient que la Croatie n'était pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait suite à une demande aux fins de reprise en charge adressée aux autorités croates sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, en conséquence du dépôt d'une première demande d'asile par l'intéressé en Croatie. Dès lors, et alors même que la Croatie ne serait pas l'Etat responsable au sens du chapitre III du règlement, la préfète, en décidant son transfert aux autorités croates, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'exception d'illégalité présenté à l'encontre de l'assignation à résidence de M. D. 15. En deuxième lieu, la décision attaquée, signée par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, en vertu d'une délégation accordée le 6 avril 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 20. Tout d'abord, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le requérant ne puisse utilement reprocher à la préfète du Bas-Rhin, qui a fixé la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, de ne pas avoir motivé le choix de cette durée, qui est la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées qu'elles imposeraient une motivation spécifique des modalités de contrôle dont la préfète du Bas-Rhin a assorti l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 21. Ensuite, il ressort des termes des décisions attaquées que le requérant est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de contrôle dont a été assortie l'assignation à résidence portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir du requérant et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités de contrôle, qui se limitent à une présentation hebdomadaire, seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles lui ont été imposées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne justifiant pas être dépourvu de tout moyen de satisfaire à l'obligation hebdomadaire de présentation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 22. Enfin, le requérant fait l'objet d'une première assignation à résidence. Si l'article 1er de l'arrêté portant assignation à résidence indique que cette mesure est renouvelable trois fois, cette rédaction ne saurait être interprétée comme indiquant que l'assignation à résidence sera tacitement renouvelée. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, J. IggertLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2303314_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel