TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303314_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet d'effacer son inscription aux fins de non admission dans le fichier Schengen ;
3°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- méconnait l'intérêt supérieur de son enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 20 avril 1987 et entrée en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2021, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2021 (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 janvier 2023, notifiée le 2 février 2023. Par un arrêté du 10 février 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé d'admettre Mme A au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. Le présent recours n'est pas de la nature de ceux pour lesquels la loi
du 10 juillet 1991 ou encore le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont prévu le droit pour le requérant d'être assisté d'un interprète ainsi que d'un avocat commis d'office par la juridiction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant français né le 26 septembre 2022, ce dont ne fait pas mention l'arrêté en litige, alors que cette circonstance peut lui ouvrir un droit au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté susvisé du 10 février 2023 doit être annulé.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 10 février 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303314Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303314_20240111