TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303314_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B D veuve C, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que: - la décision attaquée a été signée par une autorité administrative incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation économique. Par un mémoire en défense enregistré, le 25 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D veuve C, ressortissante russe née le 22 avril 1948, a sollicité, le 18 février 2020, la délivrance d'une carte de résident de dix ans en application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 février 2023, la préfète du Rhône a, d'une part, rejeté cette demande et, d'autre part, décidé de renouveler le titre de séjour " visiteur " de l'intéressée. Par la présente requête, Mme B D veuve C demande l'annulation de la décision du 24 février 2023 précitée en tant qu'elle a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A E, chef de la section instruction du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Rhône du 30 janvier 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante. La circonstance que l'appartement de l'intéressée aurait été vendu, le 21 février 2017, n'est pas de nature, dans les circonstances particulières de l'espèce alors que Mme D veuve C a procédé à la vente de son appartement en Russie pour acquérir un bien immobilier en France, a révélé un défaut d'examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a relevé que Mme D veuve C n'était pas à la charge de sa fille de nationalité française dès lors qu'elle disposait de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins dans son pays d'origine et qu'elle était, de surcroît, propriétaire de son logement. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D veuve C, qui allègue notamment être dans l'incapacité à pouvoir financer ses frais de logement en Russie au regard des revenus qu'elle perçoit au titre de sa pension de retraite, perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 17 033 roubles, supérieur au salaire national minimum garanti mensuel russe fixé à 12 130 roubles, et a procédé à la vente de son appartement à Saint-Pétersbourg (Russie), le 21 février 2017, afin d'acquérir un appartement T1 à Sainte-Foy-Les-Lyon (France). Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier les ressources de sa fille, Mme D veuve, qui ne peut être ainsi regardée comme étant dépourvue de ressources suffisantes, n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'une ressortissante de nationalité française. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation économique de l'intéressée. 7. En dernier lieu, si la décision attaquée se borne à indiquer que Mme D veuve C est propriétaire de son logement sans préciser qu'il s'agit du logement qu'elle acquis en France à Sainte-Foy-Les-Lyon, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature révéler une erreur de fait susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée alors qu'il ressort du mémoire en défense produit par la préfète du Rhône, que l'intéressée a déclaré elle-même, dans sa lettre du 17 février 2020 adressée aux services de la préfecture, que la vente de son appartement à Saint-Pétersbourg lui avait permis d'acquérir un appartement T1 à Sainte-Foy-Les-Lyon. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D veuve C doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D veuve C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2303314_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel