TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303315_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de condamner la chambre d'agriculture de Gironde à lui verser une provision de 100 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de Gironde une somme de 2 500 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il a été victime d'une discrimination à l'embauche en raison de son état de santé, qui lui a causé des préjudices de toute nature dont il sera fait une juste appréciation en fixant la réparation à un million d'euros ; à titre de provision il ne demande que 100 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la chambre d'agriculture de Gironde, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont se prévaut M. B est sérieusement contestable et contestée. Par décision du 2 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Sur la provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 2. Pour demander la condamnation de la chambre d'agriculture de Gironde à lui verser à titre de provision la somme de 100 000 euros, M. B soutient qu'il a été victime d'une discrimination à l'embauche, dès lors que la chambre d'agriculture de Gironde a rejeté sa candidature au poste de chargé d'études pratiques et produits œnologiques en raison de son état de santé, alors que le poste en cause ne demandait aucun effort physique. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 12 janvier 2023, l'une des personnes présente lors de son entretien a informé M. B du rejet de sa candidature, en précisant : " vous avez eu la gentillesse de nous mentionner vos problèmes de santé. Le poste en cours de recrutement était un poste très physique (). Pour ces raisons nous avons pris la décision dès la fin de l'entretien de ne pas poursuivre le processus avec vous. Il en va de votre santé que nous ne vous demandions pas d'effectuer les taches mentionnées ". La chambre d'agriculture produit toutefois la fiche de poste ainsi que les attestations de deux autres personnes qui ont candidatées et ont été entendues, qui affirment avoir été informées, lors de leur entretien, de ce que le poste supposait le port de charges lourdes, notamment au regard de la mission de participation aux travaux du chai expérimental prévue par la fiche de poste. Ainsi, la discrimination à l'embauche dont se prévaut le requérant est sérieusement contestée. Dès lors, l'existence de l'obligation de la chambre d'agriculture de la Gironde envers M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête. Sur les frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture de la Gironde, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la chambre d'agriculture de la Gironde. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Gironde tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la chambre d'agriculture de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303315
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2303315_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel