TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303316_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle n'a pas été entendue et n'a pu faire valoir les éléments lui permettant d'obtenir un droit au séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 29 décembre 1998, serait entrée en France le 29 juin 2013, selon ses déclarations. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " entre le 29 décembre 2016 et le 12 octobre 2019. Elle a sollicité, le 4 octobre 2019, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme A a sollicité, de nouveau, son admission au séjour. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " du 16 mars 2020 au 15 mars 2021. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " travailleur " le 5 février 2021. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née le 29 décembre 1998. Elle est entrée en France le 29 juin 2013, à l'âge de 14 ans. Elle a effectué l'ensemble de sa scolarité sur le territoire national où elle a notamment obtenu son baccalauréat le 14 juillet 2016. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire " du 16 mars 2020 au 15 mars 2021. Dans ces conditions, eu égard à l'âge auquel la requérante est entrée sur le territoire français et à la durée de sa présence en France, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance de droit ou de fait nouvelle y fasse obstacle, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schürmann, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci d'une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 24 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de Mme A, une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303316_20230721
Données disponibles
- Texte intégral