TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303316_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. D A C demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre acte qu'il sollicite l'assistance d'un avocat et d'un interprète en langue bengali ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités roumaines, responsables de sa demande d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile, et ce sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Il soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été emprisonné deux mois en Roumanie et soumis à de mauvais traitements lors de cette incarcération et qu'il a commencé un parcours de soins en France. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté, ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Bourjade, magistrate désignée, - les observations de Me TeissoNniere, représentant M. A C, assisté de M. B, interprète en langue bengali qui maintient l'ensemble de ses conclusions et moyens et communique des justificatifs médicaux pour attester des tortures qu'il a subi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 16 juin 1993 de nationalité bengladaise, demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". L'article 13 du même règlement dispose que : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Enfin, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile et que, d'autre part, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. 5. Le requérant se prévaut des mauvais traitements qu'il aurait subis lors de son incarcération en Roumanie et de son état de santé qui nécessite des soins en France. Au regard de ces circonstances non établies et des quelques pièces médicales produites, le préfet de la Haute-Garonne n'a toutefois pas commis une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A C s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ordonné son transfert auprès des autorités roumaines. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées. D E C I D E Article 1 er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Teissonnière et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La magistrate désignée, A. BOURJADE La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303316_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel