TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303316_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète de l'Oise en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle n'entend pas contester l'obligation de quitter le territoire français ;
- la préfète de l'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire alors que son état de santé aurait dû la conduire à accorder un délai supplémentaire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle l'empêchera de consulter son chirurgien dans le cas où elle nécessiterait des soins inaccessibles dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023 complétée le 21 septembre 2023.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Pereira représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 7 juin 1994 est entrée sur le territoire français le 28 mai 2022 selon ses déclarations. Le 30 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fixe un délai de trente jours pour quitter le territoire français et qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. "
3. Si Mme C soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai supplémentaire dès lors qu'elle a dû subir une opération chirurgicale le 11 octobre 2023 nécessitant une convalescence de six semaines, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a, au demeurant, été confirmé par le conseil de la requérante à l'audience, qu'elle n'a présenté aucune demande en ce sens auprès des services préfectoraux et ne les a pas non plus informés de la programmation d'une telle opération chirurgicale. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
5. En se bornant à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an qui lui est faite l'empêche, dans l'éventualité où son état de santé nécessiterait des soins post-opératoires, de consulter son chirurgien, Mme C ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir que la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que, comme l'arrêté litigieux le prévoit, la mesure pourra être abrogée en l'absence de circonstances particulières si Mme C justifie avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de cette dernière une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète de l'Oise et à Me Pereira.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303316_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel