TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303316_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2023, 24 octobre 2023, 29 janvier 2024 et 20 février 2024, Mmes C B et D E, représentées par Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de Toulouse a refusé de leur délivrer un permis de construire un immeuble de dix logements après démolition d'un bâtiment existant, sur un terrain situé au n° 39 bis, avenue Etienne Billières, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le projet initial ne compromet pas la réalisation de l'opération pour laquelle l'emplacement réservé n° 334 a été institué, ni n'est de nature à la rendre plus onéreuse ; - l'emplacement réservé ne correspond plus à aucune prévision de la collectivité ; - l'existence d'un emplacement réservé n'est pas de nature à faire obstacle à la pose de clôtures ; - en tout état de cause, le projet modifié, transmis au service instructeur le 23 février 2023 en annexe de leur recours gracieux, a supprimé de l'emplacement réservé l'aire de présentation des ordures ménagères, la zone de stationnement et l'espace vert, de telle sorte que le maire de Toulouse ne pouvait pas s'opposer à la délivrance du permis sollicité ; la suppression de ces aménagements, non requis par la règlementation d'urbanisme, n'affecte pas le respect par le projet des règles du plan local d'urbanisme de Toulouse ; - la commune a commis une erreur de droit et méconnu l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration en refusant de réexaminer leur demande en tenant compte des éléments joints à leur recours gracieux ; - elle a commis une erreur de droit en refusant implicitement de délivrer le permis de construire tel que modifié dans leur recours gracieux ; - aucun dépôt de demande de permis de construire modificatif ni consultation du service gestionnaire de la voirie et des déchets ménagers n'était nécessaire compte tenu du caractère marginal des modifications apportées au projet. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2023, 6 décembre 2023 et 14 mars 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérantes le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - les observations de Me Thalamas, représentant Mmes B et E ; - et celles de Mme A, représentant la commune de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2021, Mmes B et E ont déposé une demande de permis de construire un immeuble de dix logements, après démolition d'un bâtiment existant, sur un terrain situé au n° 39 bis, avenue Etienne Billières à Toulouse (31). Par un arrêté du 27 juillet 2022, pris sur avis défavorable conforme de l'architecte des bâtiments de France, le maire de Toulouse a rejeté leur demande. Par une décision du 10 novembre 2022, le préfet de la région Occitanie, saisi par les pétitionnaires d'un recours préalable obligatoire, a infirmé le refus de l'architecte des bâtiments de France. Statuant à nouveau en application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, le maire de Toulouse a, par un arrêté du 4 janvier 2023, refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mmes B et E demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 23 février 2023 à son encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; () ". Par ailleurs, l'article L. 421-6 de ce code dispose : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". 3. D'une part, l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue. En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. 4. D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de l'urbanisme que, hors le cas des constructions conformes à la destination de l'emplacement réservé, seules les constructions présentant un caractère précaire peuvent être légalement autorisées sur un tel emplacement par un permis de construire ou s'agissant d'une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6, par une décision portant non-opposition à déclaration préalable. Si un pétitionnaire n'a pas précisé qu'il entendait édifier sur un emplacement réservé une construction ayant un caractère précaire, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire ou de déclaration préalable n'a pas à examiner si la construction envisagée avait un caractère précaire. 5. Pour rejeter la demande d'autorisation d'urbanisme présentée par Mmes B et E, le maire de Toulouse a considéré que les aménagements prévus étaient incompatibles avec la destination de l'emplacement réservé n° 334 institué par le plan local d'urbanisme (PLU) de Toulouse au profit de Toulouse Métropole, qui grève une partie du terrain d'assiette du projet et qui est destiné à la liaison piétonne entre l'avenue Etienne Billières, le centre aéré et le groupe scolaire Patte d'Oie. 6. D'une part, la circonstance, à la supposer avérée, que cet emplacement réservé ne soit plus d'actualité et n'aboutisse à l'avenir à la réalisation d'aucun projet, est sans incidence sur son opposabilité à la demande de permis de construire en litige, faute de toute modification du PLU emportant la suppression de cette servitude à la date de la décision attaquée. 7. D'autre part, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire et des écritures des parties qu'un espace vert planté de deux arbres, les accès à l'immeuble projeté et au parking, une place de stationnement et une aire de présentation des ordures ménagères sont prévus dans l'emprise de l'emplacement réservé. Ces aménagements, non plus d'ailleurs que le reste de l'opération projetée par les pétitionnaires, ne portent pas sur la réalisation de la liaison piétonne entre l'avenue Etienne Billières, le centre aéré et le groupe scolaire Patte d'Oie et ne sont donc pas conformes à la destination de l'emplacement réservé n° 334. Si les requérantes soutiennent que ces aménagements présentent un caractère précaire et qu'ils ne sont d'ailleurs pas requis pour le respect des règles d'urbanisme applicables au projet, il ressort des pièces du dossier qu'elles n'ont en tout état de cause pas fait mention de ce caractère précaire dans leur demande de permis de construire. Enfin, si l'existence d'un emplacement réservé ne peut, par elle-même, justifier légalement un refus d'édification d'une clôture, il résulte de l'instruction que le maire de Toulouse aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était pas fondé sur la présence d'une clôture bordant partiellement l'espace vert précité. 8. En second lieu, les dispositions spéciales de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, selon lesquelles : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / () / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ", dérogent à celles de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles : " En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, [l'administration] se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours ". Ainsi, un refus de permis de construire est légalement fondé sur la non-conformité du projet avec la réglementation applicable à la date de ce refus et au regard du seul dossier de demande de permis. 9. Les requérantes, qui n'ont pas déposé, après le refus opposé par le maire de Toulouse le 4 janvier 2023, une nouvelle demande de permis de construire, ne peuvent utilement soutenir que les plans modifiés, joints à leur recours gracieux, et qui procèdent à la suppression de l'espace vert clôturé, de la place de stationnement et de l'aire de présentation des ordures ménagères mentionnés au point 7 du présent jugement, auraient dû être pris en compte par le service instructeur, qui avait clos à cette date l'instruction de leur demande. Par ailleurs, le maire n'était pas tenu de regarder ce recours gracieux comme une demande de permis de construire modificatif susceptible de régulariser la demande initiale, ni, par voie de conséquence, de procéder à une nouvelle instruction. Par suite, les requérantes, qui ainsi qu'il a été dit au point 8, ne peuvent utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 411-4 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas fondées à soutenir que la commune aurait dû prendre en compte les plans modifiés joints à leur recours gracieux pour leur délivrer un permis de construire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mmes B et E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes sur leur fondement. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Toulouse, qui n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas des frais exposés au titre de la présente instance. 12. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mmes B et E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C B et D E, et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2303316
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2303316_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel