TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303317_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2303318, tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mars 2023 à 14h00, en présence de Mme Chaal, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés,
- et les observations de Me Avray, substituant Me Walther, avocate de M. B, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, entrée en France en février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour (" visa Schengen "), a été mis en possession d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale, valable du 20 novembre 2018 au 28 novembre 2019, puis d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 7 avril 2020 au 6 avril 2022, dont il a demandé le renouvellement. Par décision du 10 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 6 avril 2022 et il n'est pas contesté qu'il a présenté sa demande de renouvellement de titre dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. En se bornant, pour contester la présomption d'urgence, à faire valoir que l'intéressé n'établit pas que sa décision le priverait de son emploi et que le recours au fond a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne renverse pas cette présomption. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été prise, aux motifs, d'une part, que, faute pour l'intéressé d'avoir produit un dossier médical, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B pour raisons de santé a été classée sans suite et qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, que, célibataire et sans charge de famille en France, rien de l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B partage la vie de sa compagne, compatriote disposant d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 26 juillet 2024, avec laquelle il élève leurs deux enfants, nés en France le 29 mai 2020 et le 20 janvier 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 février 2023 refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux fris d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 mars 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303317_20230331
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