TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303317_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aras, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - la préfète de l'Aube n'avait pas compétence pour prononcer une assignation à résidence dans ce département car il réside en Moselle ; - la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 10 mai 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg. La procédure a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né en 1986, est entré en France en octobre 2019, selon ses déclarations. Le 31 août 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation. 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube n'aurait pas pris en compte les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 5. Il est constant que M. B a fait l'objet, le 31 août 2022, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai. La circonstance que le requérant déclare résider dans le département de la Moselle est sans incidence sur la compétence de la préfète de l'Aube pour l'assigner à résidence dans le département de l'Aube, dans lequel il a été interpellé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant fait valoir que la préfète de l'Aube a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées, dès lors que ses attaches personnelles et familiales sont en Moselle et plus précisément à Metz où vivraient sa compagne et leur fils âgé de six semaines. Toutefois, M. B n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il n'établit pas être dans l'impossibilité d'organiser son départ depuis le département de l'Aube, alors au demeurant que l'article 2 de l'arrêté en litige prévoit qu'il peut solliciter auprès de la préfecture de l'Aube l'autorisation de sortir de ce département. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence dans le département de l'Aube, où réside sa mère à laquelle il rendait visite selon ses propres déclarations, porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La magistrate désignée, S. Jordan-Selva La greffière, L. Cherif Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303317_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel