TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303317_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, le comité de liaisons biterrois anti-corrida (COLBAC), représenté par la SELARL Thouy Avocats, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Boujan-sur-Libron en date du 26 avril 2023 portant réglementation des manifestations et rassemblements à but revendicatif du 30 juin au 2 juillet 2023 ; 2°) de condamner la commune de Boujan-sur-Libron à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision contestée l'empêche d'organiser une manifestation lors de la féria de Boujan-sur-Libron prévue du 30 juin au 2 juillet 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : aucun périmètre d'interdiction de manifestation ne peut être édicté par le maire sur le fondement des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure ; le périmètre fixé est disproportionné au risque d'atteinte à l'ordre public invoqué par le maire en l'absence de risques de troubles à l'ordre public Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la commune de Boujan-sur-Libron conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par décision du 13 juin 2023 l'arrêté du 26 avril 2023 a été retiré. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023 le comité de liaisons biterrois anti-corrida maintient sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, la commune de Boujan-sur-Libron conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le comité de liaisons biterrois anti-corrida demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Boujan-sur-Libron en date du 26 avril 2023 portant réglementation des manifestations et rassemblements à but revendicatif du 30 juin au 2 juillet 2023. 2. Il résulte de l'instruction que le maire de Boujan-sur-Libron a, par une décision du 13 juin 2023, retiré son arrêté du 26 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions du comité de liaisons biterrois anti-corrida tendant à la suspension de l'arrêté du 26 avril 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron la somme demandée par le comité de liaisons biterrois anti-corrida en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le comité de liaisons biterrois anti-corrida. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au comité de liaisons biterrois anti-corrida et à la commune de Boujan-sur-Libron. Fait à Montpellier, le 29 juin 2023. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juin 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303317_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA