TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303317_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B représentée par Me Landais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 3137 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable fait obstacle à l'instruction de son dossier de renouvellement de son titre de séjour, expiré le 19 avril 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que l'intéressé a obtenu un rendez-vous le 12 mai 2023 à 14h45 en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise, déclare être arrivée en France en 2016 à l'âge de seize ans. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Dans son mémoire enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que Mme B a été convoquée le 12 juin 2023 à 14h45 afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. Il résulte de tout qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative . 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303317_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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