TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303317_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Fruneau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des orientations relatives à l'application de cet article résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, compte tenu de sa situation professionnelle et de son insertion dans la société française.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 29 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'erreur de droit en raison de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant tunisien qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et de ce que le tribunal envisage d'y substituer, en tant que de besoin, le pouvoir général de régularisation appartenant au préfet.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées le 29 novembre 2023 pour M. B, et ont été communiquées.
Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été présentées le 30 novembre 2023 pour le préfet de la Somme et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Fruneau représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 18 février 1993 est entré sur le territoire français le 16 octobre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 14 octobre 2019 au 14 novembre 2019. Le 15 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée ou familiale ". Par un arrêté du 21 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation à M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. L'arrêté du 21 septembre 2023 mentionne les articles applicables de l'accord franco-tunisien, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Somme a indiqué les éléments caractérisant la vie privée et familiale de M. B en France et en Tunisie qu'il a pris en considération et a indiqué que ce dernier, qui se prévaut d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail ne peut justifier d'une ancienneté de travail suffisamment établie. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, l'autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux prescriptions de l'article L. 613-1 de ce code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, en précisant que M. B serait reconduit, en cas d'exécution d'office de cette mesure, vers le pays dont il a la nationalité dès lors qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie, le préfet de la Somme a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation de M. B, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Somme a retenu que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière en France et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Si M. B fait valoir qu'il justifie résider en France depuis le 16 octobre 2019, qu'il y a ses attaches aussi bien personnelles que professionnelles et qu'il justifie de ressources financières importantes, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas disposer d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France et ni, par la production d'un acte de décès de son père et d'un acte de décès de sa sœur, être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
8. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 11 de cet accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. L'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien en vertu de son article 11. Toutefois, les stipulations de ce même accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
10. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B en qualité de salarié, le préfet de la Somme s'est, à tort, fondé sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerce les fonctions de mécanicien automobile au sein de la société Garage des Peupliers depuis le mois d'octobre 2020 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, qu'il est titulaire d'une attestation de justification de son aptitude professionnelle dans spécialité " maintenance et réparation mécanique autos ", délivrée par les autorités tunisiennes et qu'il a suivi, en France, une formation de mécanicien durant l'année scolaire 2022-2023. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. B n'établit pas avoir développé en France des liens personnels d'une particulière intensité. Dans ces conditions, eu égard aux qualifications professionnelles de l'intéressé, à son expérience, aux caractéristiques de son emploi et aux autres éléments de sa situation familiale et personnelle, et alors même que son employeur rencontrerait des difficultés de recrutement, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour pour lui permettre d'exercer une activité salariée. Il s'ensuit ce que moyen ne peut qu'être écarté.
12. En troixième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par l'autorité administrative de son pouvoir de régularisation, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte des points 2 à 12 que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées par M. B. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours doit être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
15. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 7 du présent jugement, M. B n'établit pas avoir développé en France des liens personnels d'une particulière intensité. En outre, le requérant n'établit ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ni davantage qu'il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle en Tunisie. Dans ces conditions, en dépit des efforts que M. B a déployé en vue de s'insérer professionnellement sur le territoire national, le préfet de la Somme, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard aux développements précédents, que le préfet de la Somme a entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation de M. B. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées par M. B. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
18. Enfin, eu égard à ce qui vient d'être énoncé au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303317_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel