TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2303318_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 18 août 2023, M. E C, représenté par Me Madeline associée à la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est régularisable de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être préalablement entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Barhoum, substituant Me Madeline, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. C est père d'une enfant française placée à l'aide sociale à l'enfance, qu'il a honoré ses droits de visite bihebdomadaires, que le juge des enfants a renouvelé le placement par jugement du 4 juillet 2023 et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - et les observations de M. C. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1988, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2021. M. C a déposé une demande de titre de séjour le 2 décembre 2021. Par un courrier notifié le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour pour incomplétude du dossier de sa demande. 2. Par arrêté du 14 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de deux ans. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé a été notifié par courrier du 6 juillet 2022 d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pour un motif d'incomplétude du dossier. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 14 août 2023 mentionnant l'enfant de M. C, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; " . 8. M. C soutient qu'il est père d'une enfant de nationalité française née le 13 janvier 2021 dont le placement à l'aide sociale à l'enfance a été prononcé par le juge des enfants à compter du 19 mars 2021 et renouvelé à plusieurs reprises. Il est constant que M. C dispose, tout comme la mère de l'enfant, d'un droit de visite sur l'enfant s'exerçant en la présence d'un tiers deux fois par semaine. Si M. C produit un document faisant état de sa convocation à l'unité d'accueil familiale de Rouen pour rendre visite à sa fille au mois de mars et avril 2023, d'une part, ce seul élément n'est pas nature à établir que M. C a honoré ces visites, et d'autre part, aucune des pièces du dossier ne justifie que M. C contribue d'une quelconque manière à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, M. C ne rentre pas dans la catégorie des étrangers pouvant faire l'objet d'une régularisation de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 11. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C entretiendrait avec sa fille ou avec son ex-compagne, mère de l'enfant, un lien régulier et stable. Il n'est notamment pas établi que l'intéressé aurait honoré son droit de visite. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune intégration professionnelle. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé que M. C est dépourvu de document d'identité, se maintient en situation irrégulière et présente une menace à l'ordre public. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, faute pour M. C d'avoir démontré l'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 16. Il n'est pas contesté que M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne présente pas de garantie de représentation, a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français et que son comportement a été regardé par le préfet comme constituant une menace pour l'ordre public. Les circonstances que M. C soit père d'une enfant française ne sauraient être qualifiées de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite forcée satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211 5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée, en droit, par le visa des articles L. 612-2 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, par l'indication que l'intéressé est de nationalité guinéenne et qu'il n'est pas exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté comme manquant en fait. 19. En second lieu, faute pour M. C d'avoir démontrer l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 23. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 21 novembre 2017 soit plus de cinq ans avant la décision attaquée et qu'il est père d'une enfant française âgée de deux ans et placée à l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants depuis le 19 mars 2021. Compte tenu notamment des droits de visite octroyés à M. C pour voir son enfant français, en dépit de la présente mesure d'éloignement dont M. C a fait l'objet, le requérant dont le comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en fixant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à deux ans. 24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est illégal en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence : 25. En premier lieu, par arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 30 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B D, en qualité de cheffe du bureau de l'éloignement à l'effet de la signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 26. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise aux visas des articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions dans lesquelles un étranger peut être assigné à résidence. Elle expose par ailleurs les motifs justifiant le prononcé, la durée et les conditions d'exécution d'une telle mesure à l'encontre de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 27. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la perspective d'une mesure d'assignation à résidence a été évoquée à l'occasion de l'audition du 14 août 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 28. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". 29. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 30. M. C ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, son identité est connue et aucune pièce du dossier ne permet au tribunal d'estimer que son éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date à laquelle l'administration, qui est tenue d'exécuter ses décisions, s'est prononcée. Il s'ensuit que c'est sans faire une inexacte application des dispositions mentionnées précédemment que le préfet de la Seine-Maritime a pu décider d'assigner M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 31. En sixième lieu, la seule circonstance que le requérant soit le père d'une enfant française ne suffit pas à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 32. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 août 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 33. Le présent jugement rejette les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'implique ainsi aucune mesure d'exécution. Toutefois, l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. C implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Sur les frais liés au litige : 34. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant seulement qu'il interdit à M. C de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023. La magistrate désignée, B. A La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2303318_20230824
Données disponibles
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