TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303318_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai et le 7 septembre 2023 sous le n° 2303318, M. C B, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 24 février 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a désigné un pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 7 septembre 2023 sous le n° 2306283, M. C B, représenté par Me Badoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : - le préfet doit justifier des délégations de signature ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour les motifs développés dans la requête n° 2303318. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 7 septembre 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues les observations de Me Badoc, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2303318 et n° 2306283 présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B, ressortissant algérien né le 17 février 1980, déclare être entré en France le 4 août 2014. Par les décisions attaquées, le préfet du Haut-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a désigné un pays de destination et l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 4. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et les demandes accessoires dont elles sont assorties. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Le requérant se prévaut de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant le séjour. Il fait valoir qu'il est marié avec une compatriote, est père de deux enfants nés et scolarisés en France, qu'il réside en France depuis huit ans et justifie d'une bonne insertion. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 4 août 2014, à l'âge de 34 ans, qu'il justifie de sa résidence habituelle en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée, que ses deux enfants sont nés en France en 2015 et en 2016 et sont scolarisés depuis cinq ans pour l'aînée et quatre ans pour le cadet, et qu'il justifie de ses capacités d'insertion par la production de deux promesses d'embauche en qualité de préparateur automobile et d'un contrat de travail pour un poste de manutentionnaire. Si le préfet fait valoir que le requérant ne justifie pas d'une résidence stable et a changé de logement à de multiples reprises, il ne peut le lui reprocher. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de séjour en France du requérant, à la scolarisation de ses enfants et à sa capacité d'insertion, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision lui refusant le séjour doit par suite être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions fixant un pays de destination et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule les décisions du 24 février et du 2 septembre 2023, implique que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation du requérant, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Badoc, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Badoc de la somme de 1 200 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions relatives à la décision de refus de séjour et les conclusions afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les décisions du préfet du Haut-Rhin en date du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination, et la décision du 2 septembre 2023 d'assignation à résidence sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Badoc une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Badoc et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La magistrate désignée, J. A, Première conseillère La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif Nos 2303318, 2306283
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2303318_20230912